La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2003 | FRANCE | N°99BX02498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 27 novembre 2003, 99BX02498


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par la SCP Baffou-Martin-Dallet, avocat au Barreau de Bressuire ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déclaré non redevable de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 ;

2°) de constater que la créance d'impôt sur le revenu d'un montant de 86 741 F (13 223,58 euros) est prescrite ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par la SCP Baffou-Martin-Dallet, avocat au Barreau de Bressuire ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déclaré non redevable de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 ;

2°) de constater que la créance d'impôt sur le revenu d'un montant de 86 741 F (13 223,58 euros) est prescrite ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-01-05

19-01-05-01-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif, M. X a contesté une lettre de rappel du comptable du Trésor en date du 25 mars 1996 relative à un reste dû d'impôt sur le revenu de l'année 1989 d'un montant de 86 741 F (13 223,58 euros) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ;

Considérant qu'à la date où il a saisi le tribunal administratif, M. X n'avait reçu qu'une lettre de rappel ; que ce document ne constitue pas un acte de poursuites et ne procède pas d'une contrainte décernée par l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. X étaient prématurées et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

99BX02498 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BAFFOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 27/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02498
Numéro NOR : CETATEXT000007503608 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-27;99bx02498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award