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27/11/2003 | FRANCE | N°99BX02613

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 27 novembre 2003, 99BX02613


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1999 sous le n° 99BX02613, présentée par M. Patrice X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961139 en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1999 sous le n° 99BX02613, présentée par M. Patrice X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961139 en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 relative à l'exercice de l'autorité parentale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-04 B

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsqu'un contribuable se borne à demander le bénéfice de l'interprétation favorable que, selon lui, l'administration aurait donnée de la loi fiscale, sa requête doit être regardée comme fondée à titre principal sur la méconnaissance des dispositions législatives concernées et, subsidiairement, sur celles de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur la base des informations portées dans sa déclaration de revenu, M. X a été primitivement imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 en bénéficiant du quotient familial prévu pour un contribuable divorcé avec un enfant à charge ; que le complément d'impôt en litige procède de ce que l'administration a remis en cause le nombre de parts ainsi retenu, en estimant que le bénéfice de la majoration du quotient ne pouvait être attribué qu'à l'ex-épouse du requérant ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable... est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 194 du même code, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable est fixé compte tenu de la situation de famille du contribuable et du nombre d'enfants qu'il a à sa charge ; que l'article 196 dudit code dispose : Sont considérés comme à charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts qui servent à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes... ; qu'enfin, l'article 197 de ce code plafonne la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ; que, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, le seul critère d'attribution de la majoration du quotient familial prévu au premier alinéa de l'article 194 de ce code est celui de la répartition, entre deux parents distinctement imposés, de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs nés de leur union, que ces parents soient séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce ; que, lorsque la charge effective d'entretien et d'éducation d'un enfant mineur est répartie de façon égale entre ses parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce et distinctement imposés, le bénéfice de la majoration du quotient familial est attribué à celui des parents que la convention homologuée par le juge judiciaire a expressément désigné à cette fin ; qu'en l'absence d'une telle convention ou dans son silence, l'enfant est réputé à la charge de chacun de ses parents, au sens et pour l'application de l'article 196 du code général des impôts, mais n'ouvre droit qu'à un avantage égal à la moitié de celui prévu au premier alinéa de l'article 194 et à l'article 197 de ce code pour un enfant de même rang ;

Considérant qu'il est constant qu'en exécution du jugement de liquidation du régime matrimonial de M. X et de son ex-épouse, la charge effective d'entretien et d'éducation de leur enfant a été répartie de façon égale entre eux ; qu'en l'absence de toute convention homologuée par le juge judiciaire désignant le bénéficiaire de la majoration du quotient familial, cet enfant doit être regardé comme étant à la charge de chacun de ses parents mais n'ouvrant droit pour chacun d'eux qu'à un avantage égal à la moitié de celui prévu au premier alinéa de l'article 194 et à l'article 197 du code général des impôts pour un enfant de même rang ;

Sur l'application de la doctrine :

Considérant que l'instruction administrative 5 B-26-87 du 23 décembre 1987, à laquelle se réfère M. X sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, prévoit notamment que, dans le cas, comme en l'espèce, des enfants hébergés alternativement par chacun des parents divorcés, le bénéfice du quotient familial est attribué, en cas de désaccord de ces derniers sur ce point, à celui des deux parents qui a les revenus les plus élevés, c'est-à-dire à celui qui, en raison de ses moyens, est tenu, en vertu des articles 205 à 211 du code civil, d'apporter la contribution la plus importante à l'entretien de l'enfant ; que dans la mesure où, pour l'appréciation des ressources du débiteur d'aliments, il est tenu compte de tous les revenus dont ce dernier dispose, y compris le cas échéant ceux de son conjoint ou concubin, il convient de comparer les revenus de M. X à ceux du foyer fiscal de son ex-épouse, incluant les ressources de son nouveau conjoint, alors même que ce dernier n'est tenu à aucune obligation alimentaire à l'égard de l'enfant ; qu'il n'est pas contesté qu'il résulte de cette comparaison que le requérant n'était pas, pour l'année en cause, titulaire de revenus plus élevés que ceux de l'autre parent de l'enfant ; que M. X ne peut donc se prévaloir, en tout état de cause, de cette doctrine pour obtenir la totalité de l'avantage sollicité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à solliciter l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers qu'en tant qu'il a refusé de lui reconnaître le droit au bénéfice de la moitié de l'avantage prévu par le premier alinéa de l'article 194 et l'article 197 du code général des impôts et de lui accorder, au titre de 1993, la décharge du complément d'impôt sur le revenu correspondant ;

D E C I D E :

Article 1er : Pour la détermination de l'impôt sur le revenu dont M. X est redevable au titre de l'année 1993, il doit être tenu compte de la moitié de l'avantage prévu au premier alinéa de l'article 194 et à l'article 197 du code général des impôts pour un contribuable divorcé ayant un enfant à charge.

Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 septembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

99BX02613 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02613
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-27;99bx02613 ?
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