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27/11/2003 | FRANCE | N°99BX02761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 27 novembre 2003, 99BX02761


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1999 sous le n° 99BX02761, présentée pour la société SAINT-JEAN, entreprise agricole à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à SAUVETERRE (32220), représentée par son gérant en exercice, par Me Rouffiac, avocat ;

La société SAINT-JEAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la périod

e du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1999 sous le n° 99BX02761, présentée pour la société SAINT-JEAN, entreprise agricole à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à SAUVETERRE (32220), représentée par son gérant en exercice, par Me Rouffiac, avocat ;

La société SAINT-JEAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-02 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1988 et 1989 effectuée dans la société SAINT-JEAN, entreprise agricole à responsabilité limitée, le vérificateur a écarté la comptabilité de cette dernière, qui comportait de graves irrégularités, et taxé d'office le chiffre d'affaires déclaré ; que, devant les premiers juges, la société requérante s'est désistée de sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à la suite de ce contrôle fiscal ; qu'elle persiste à contester en appel le rejet par le tribunal administratif de sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la motivation de la notification de redressements :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté le moyen de la société requérante tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements qui lui avait été adressée le 28 février 1991 en estimant qu'il était tardif ; qu'en appel, l'entreprise ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le bien-fondé du complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que l'article 271 du code général des impôts prévoit : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II pris en application de l'article 273 du même code, applicables aux faits de l'espèce : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est... : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs ... ;

Considérant, s'agissant des factures d'achat établies au cours des années 1988 et 1989 au nom de M. Gilbert Y et de M. Guy Y, qu'il résulte de l'instruction que la société SAINT-JEAN a été créée le 14 mars 1987 ; que les factures d'achat en litige ont été établies au cours des deux années suivant sa création ; qu'il n'est ni allégué ni a fortiori établi que MM. Y, en dépit de leur qualité d'associés fondateurs, ont agi en l'espèce pour le compte de l'entreprise ; qu'en raison de la persistance de ce mode de facturation, et alors que la société requérante ne fait état d'aucune initiative de sa part au cours de la période contrôlée en vue d'informer ses fournisseurs que MM. Y exploitaient désormais leur activité sous la forme d'une entreprise agricole, elle ne démontre pas que l'établissement de factures au nom de ses associés aurait résulté d'erreurs ou d'habitudes invétérées desdits fournisseurs ;

Considérant que la demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée n'est, pour le surplus, accompagnée d'aucun justificatif d'une autre nature que ceux fondés sur sa comptabilité ; qu'il est constant que cette dernière, y compris la comptabilité matière, est dépourvue de toute valeur probante ; qu'au surplus, la société requérante ne conteste pas la méthode de reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable pour la période vérifiée ; que, par suite, et par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, il y a lieu de confirmer le rejet des autres moyens de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SAINT-JEAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société SAINT-JEAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SAINT-JEAN est rejetée.

99BX02761 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02761
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-27;99bx02761 ?
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