La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2003 | FRANCE | N°00BX00192

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 décembre 2003, 00BX00192


Vu le recours enregistré le 28 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 28 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la SA Fromageries Papillon la réduction de 166 226 F des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1988 et des pénalités y afférentes ;

2) remette à la charge de la société l

es droits et pénalités susrappelés ;

........................................

Vu le recours enregistré le 28 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 28 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la SA Fromageries Papillon la réduction de 166 226 F des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1988 et des pénalités y afférentes ;

2) remette à la charge de la société les droits et pénalités susrappelés ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-01-03-05 C+

19-06-02-08-03

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Blanc, avocat de la SA Fromageries Papillon,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés le 28 août 1989 à la SA Fromageries Papillon au titre de la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1988 pour les sommes de 298 276 F correspondant à un montant de taxe déduite par anticipation et de 394 212 F correspondant à la taxe à laquelle l'administration a assujetti diverses opérations considérées comme des prestations de service rendues par la société à ses fournisseurs de lait ; que, par la réponse aux observations du contribuable en date du 12 mars 1990, le service a réduit à 296 409 F le montant de la taxe considérée comme déduite à tort ; que, par une réponse complémentaire en date du 29 août 1990, le service a abandonné un redressement de 64 560 F afférent à des opérations considérées comme des prestations de service, ramenant ainsi les rappels concernant ces opérations à la somme de 329 652 F ; qu'ainsi que l'admet la société, un montant de taxe de 626 061 F, soit 329 652 F au titre des opérations soumises à la taxe par l'administration et 296 409 F au titre de la taxe déduite par anticipation, a été mis en recouvrement ; qu'enfin, à la suite de la réclamation contentieuse de la société, les droits afférents à certaines opérations initialement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ont été dégrevés à hauteur de 190 449 F, le surplus de ces droits, reconnus comme non fondés par l'administration, ayant été compensé par la remise en cause de déductions de taxe considérées comme effectuées à tort ; que, tant dans sa réclamation du 27 septembre 1991 que devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour administrative d'appel, la SA Fromageries Papillon a expressément indiqué ne pas contester les rappels afférents à la taxe déduite par anticipation ; que, si la société intimée a entendu présenter devant le juge de l'impôt des conclusions afférentes aux rappels de taxe d'un montant de 64 560 F, lesquels n'ont pas été mis en recouvrement, ces conclusions ne sont pas recevables ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont constaté les premiers juges, les droits mis en recouvrement restant en litige s'élèvent à 139 203 F ;

Sur les droits restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SA Fromageries Papillon, l'administration fiscale a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée des retenues effectuées par la société sur le prix auquel elle achète le lait de brebis auprès des producteurs, qu'elle a estimées afférentes à des prestations réalisées par ladite société au profit des producteurs ; que, saisi d'une réclamation de la société, le service a considéré qu'une partie de ces prestations était en réalité rendue aux producteurs de lait par la confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort, qui en facturait le prix aux industriels à l'occasion de la facturation des prestations réalisées au profit de ces derniers, à charge pour eux d'en recouvrer le montant au moyen de retenues sur le prix du lait ; que l'administration a, en conséquence, reconnu infondés les rappels notifiés et a effectué, en application des dispositions précitées, la compensation entre une partie des dégrèvements ainsi prononcés et l'insuffisance résultant, selon elle, de la déduction à tort, par la SA Fromageries Papillon, d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures que lui adressait la confédération, qu'elle a estimée afférente aux prestations rendues par la confédération aux producteurs de lait ;

Considérant que, pour écarter la compensation effectuée par l'administration entre les droits de taxe reconnus non fondés, relatifs à l'assujettissement d'opérations initialement considérées comme des prestations de service rendues par la société à des producteurs de lait, et un montant de taxe regardé comme déduit à tort au cours de la période en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur l'impossibilité pour le service, en application des articles L 77 et L 78 du livre des procédures fiscales, de rattacher aux résultats des exercices compris dans la période en litige, les dégrèvements qui auraient été prononcés en l'absence de compensation ; que cette impossibilité, qui ne serait de nature qu'à affecter les résultats soumis à l'impôt sur les sociétés, lesquels ne sont pas en litige dans la présente instance, ne saurait faire obstacle à la compensation prévue par les dispositions précitées de l'article L 203 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et ainsi que le soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur cette impossibilité pour prononcer la décharge des droits et pénalités en litige de 166 226 F ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Fromageries Papillon tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ;

Considérant que, durant la période en litige, la SA Fromageries Papillon a déduit la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures que lui adressait la confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort, dont elle est adhérente, et qui a pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques communs aux éleveurs de brebis et aux fabricants de Roquefort, et assure notamment à ce titre la régulation du marché du lait ainsi que le contrôle et la promotion des produits ; qu'il est constant que les prestations de service réalisées par la confédération ainsi facturées à la société entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, si le prix auquel la société achète le lait de brebis auprès des producteurs est un prix fixé par la confédération après application d'une retenue pour régularisation du marché, d'une retenue interprofessionnelle et d'une

retenue pour publicité collective, l'administration ne produit aucun élément de nature à

établir que ces retenues seraient reversées à la confédération par la SA Fromageries Papillon à l'occasion du paiement par elle des prestations qui lui sont facturées par la confédération ; que, dans ces conditions, ainsi que le soutenait la société en première instance, la taxe facturée à la société par la confédération et déduite par la société ne peut être regardée comme étant pour partie afférente à des services rendus par la confédération aux producteurs de lait ; qu'en conséquence, cette taxe, facturée à la société, doit être tenue pour afférente à des services rendus à ladite société qui pouvait ainsi en opérer la déduction ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé des droits qu'elle a entendu rappeler par la voie de la compensation prévue à l'article L 203 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge, à hauteur de 166 226 F en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SA Fromageries Papillon a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1988 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA Fromageries Papillon la somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SA Fromageries Papillon la somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA Fromageries Papillon est rejeté.

4

00BX00192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00192
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-02;00bx00192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award