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02/12/2003 | FRANCE | N°00BX00346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 décembre 2003, 00BX00346


Vu la requête enregistrée le 10 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Daninthe, avocat au barreau de Pointe-à-Pitre ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 1998 du ministre de l'éducation nationale le radiant des cadres et de la décision du 31 août 1998 rejetant son recours gracieux et à ce que soit ordonnée sa réintégration ;

2) annu

le pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 février 1998 et la décision du 31 août...

Vu la requête enregistrée le 10 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Daninthe, avocat au barreau de Pointe-à-Pitre ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 1998 du ministre de l'éducation nationale le radiant des cadres et de la décision du 31 août 1998 rejetant son recours gracieux et à ce que soit ordonnée sa réintégration ;

2) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 février 1998 et la décision du 31 août 1998 ;

3) enjoigne à l'administration de procéder à sa réintégration sous astreinte de 3 000 F par jour de retard ;

4) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 01-09-01-02 C+

36-10-02

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, attaché principal d'administration scolaire et universitaire, a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 8 septembre 1998, par arrêté en date du 16 février 1998 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; que, par courrier du 6 juillet 1998, l'intéressé, qui n'avait pas atteint la limite d'âge, a sollicité le retrait de l'arrêté du 16 février 1998 ; que le ministre, par décision en date du 31 août 1998, a rejeté cette demande ; que le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi d'une demande de M. X en annulation pour excès de pouvoir tant de l'arrêté du 16 février 1998 que de la décision du 31 août 1998, a rejeté la demande comme irrecevable, en estimant que l'arrêté du 16 février 1998 était devenu définitif et que la décision du 31 août 1998 avait un caractère purement confirmatif ;

Considérant que le délai dont disposait l'intéressé pour former un recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 16 février 1998 était de deux mois, en application de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que le demandeur, qui demeurait en Guadeloupe et devait porter sa demande devant le tribunal administratif de Basse-Terre ayant son siège dans le même département d'outre-mer, ne peut se prévaloir des délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 février 1998 a été notifié à M. X le 6 avril 1998 et que cette notification était accompagnée d'un document portant indication des voies et délais de recours ; qu'ainsi, le délai de recours à l'encontre de cet arrêté expirait le 7 juin 1998 ; qu'il est constant que M. X n'a présenté aucun recours gracieux ou contentieux dans ce délai ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme tardive sa demande en annulation de l'arrêté, enregistrée le 28 octobre 1998 ;

Considérant, en revanche, que le courrier que M. X a adressé au ministre le 6 juillet 1998 en vue d'obtenir le retrait de l'arrêté du 16 février 1998, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, n'a pas le caractère d'un recours gracieux motivé par l'illégalité de l'arrêté du 16 février 1998 mais doit être regardé comme une demande de retrait motivée par la renonciation de l'intéressé au bénéfice de l'admission à la retraite ; que, si l'arrêté du 16 février 1998 était devenu définitif à la date à laquelle M. X a manifesté son intention d'y renoncer, le ministre conservait néanmoins la faculté de le rapporter dès lors qu'il n'est pas allégué que ce retrait aurait été susceptible de porter atteinte aux droits de tiers ; que, dans ces conditions, la décision du 31 août 1998 par laquelle le ministre a refusé de rapporter son arrêté admettant M. X à la retraite ne peut être regardée comme confirmative de cet arrêté ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre cette décision ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Sur les conclusions en annulation de la décision du 31 août 1998 :

Considérant que, pour rejeter la demande de l'intéressé tendant au retrait de l'acte l'admettant à la retraite, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie s'est fondé sur le caractère définitif de l'arrêté du 16 février 1998 et sur la circonstance que le comportement professionnel de l'agent dans sa dernière affectation au CREPS de Pointe-à-Pitre n'aurait pas donné satisfaction et que, dans ces conditions, aucun poste ne pourrait lui être proposé dans l'académie de la Guadeloupe ; que, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration avait la faculté de rapporter l'arrêté du 16 février 1998 sur demande de l'intéressé dès lors qu'il n'est pas allégué que ce retrait était susceptible de porter atteinte aux droits de tiers ; qu'ainsi, le ministre, en s'estimant tenu de rejeter la demande de M. X, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, d'autre part, M. X soutient qu'il a toujours parfaitement rempli ses obligations et que l'appréciation portée par le ministre ne repose sur aucun motif réel et sérieux ; qu'en l'absence de contestation de l'administration sur ce point et de toute précision sur la nature des faits ayant motivé la décision attaquée, ladite décision doit être regardée, ainsi que le soutient le requérant, comme fondée sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que l'annulation, pour les motifs exposés ci-dessus, de la décision rejetant la demande de M. X tendant à ce que soit rapporté l'arrêté l'admettant à la retraite, n'implique pas nécessairement que l'administration prononce la réintégration de l'intéressé ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prononcer une telle mesure ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administratif :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. Jacques X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 31 août 1998.

Article 2 : La décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 31 août 1998 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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00BX00346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00346
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : DANINTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-02;00bx00346 ?
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