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02/12/2003 | FRANCE | N°00BX02889

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 décembre 2003, 00BX02889


Vu le recours enregistré le 15 décembre 2000 au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Le ministre demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 98-2154 du 24 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 42 216,74 Francs en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 2 avril 1998 alors qu'il circulait à moto sur la route nationale 140 à hauteur de Figeac ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.

X devant le tribunal administratif ;

..................................................

Vu le recours enregistré le 15 décembre 2000 au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Le ministre demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 98-2154 du 24 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 42 216,74 Francs en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 2 avril 1998 alors qu'il circulait à moto sur la route nationale 140 à hauteur de Figeac ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Classement CNIJ : 67-03-01-01-02 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller,

- les observations de Me Ruffie, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'il circulait à moto le 2 avril 1998 vers 18 h par temps de pluie, M. X a été victime d'un accident à la suite d'un dérapage dans un virage en descente sur la route nationale 140 à hauteur de Figeac ;

Considérant que pour condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. X a été victime, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé notamment sur ce que le rapport de police établi après les faits et reprenant les dires de M. X, indiquait que l'accident serait imputable à la présence sur la chaussée d'une nappe de gas-oil sur laquelle le véhicule aurait glissé ; que toutefois l'état de la chaussée avait été vérifié le matin même dans le secteur où s'est produit l'accident sans que les agents d'exploitation de la subdivision de l'équipement n'aient constaté la présence de ce liquide dans le sens emprunté par la victime ; que, de retour à l'endroit de l'accident à 18 h 45 avant l'arrivée sur place de la brigade de la police, ces mêmes agents ont mentionné dans le rapport d'intervention d'urgence, versé au dossier pour la première fois devant la cour, qu'il n'y avait pas de trace de gas-oil constatée ; que la partie de la route nationale où a eu lieu l'accident de M. X était précédée de panneaux permanents signalant que la chaussée était glissante par temps de pluie ; que, dans ces circonstances, aucun défaut d'entretien normal ne peut être imputé à l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à supporter les conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX02889


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 02/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02889
Numéro NOR : CETATEXT000007504507 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-02;00bx02889 ?
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