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02/12/2003 | FRANCE | N°01BX01951

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 décembre 2003, 01BX01951


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2001, présentée par Mme Mireille X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

- de lui accorder la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et le remboursement de celle de 1999 :

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Vu les autres pièces du dos

sier ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2001, présentée par Mme Mireille X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

- de lui accorder la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et le remboursement de celle de 1999 :

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Classement CNIJ : 19-08-02 D

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 19 décembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, il a été accordé à Mme X la remise gracieuse totale de la redevance de l'audiovisuel qui lui a été réclamée pour la période annuelle venant à échéance au 1er janvier 2000 ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ladite redevance sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant que si Mme X sollicite le remboursement de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie pour la période annuelle échue le 1er janvier 1999, ces conclusions, nouvelles en appel, sont pour ce motif irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à la décharge de la redevance venant à échéance au 1er janvier 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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01BX01951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01951
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-02;01bx01951 ?
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