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02/12/2003 | FRANCE | N°02BX01272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 décembre 2003, 02BX01272


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 1er juillet 2002, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES qui demande à la Cour :

- à titre principal, d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser aux époux Y la somme de 1 317 511 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 1996, à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 50 000 F en réparation de leur préjudice moral ;

- à titre subsidiaire, d

e réformer ledit jugement ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 1er juillet 2002, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES qui demande à la Cour :

- à titre principal, d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser aux époux Y la somme de 1 317 511 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 1996, à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 50 000 F en réparation de leur préjudice moral ;

- à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement ;

...................................................................................................

2°) - Vu, enregistrée le 13 janvier 2003, transmise par le tribunal administratif de Cayenne, la lettre présentée pour M. et Mme Y par Me Y..., sollicitant l'exécution du jugement rendu le 18 juillet 2000 par le tribunal administratif de Cayenne ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01-03 C

54-08-01-02-01

54-08-01-04-01

60-04-01-01

60-04-01-03

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;

- et les observations de Mme X..., représentant le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 18 juillet 2000, rectifié par une ordonnance en date du 24 avril 2002, le tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser aux époux Y la somme de 1 317 511 F, représentant le montant des primes PAC et ODEADOM dues aux intéressés au titre des années 1991 à 1996, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 1996, à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 50 000 F en réparation de leur préjudice moral ; que par un recours enregistré sous le n° 02BX01272, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES fait appel de cette condamnation ; que par une demande enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2003, qui a donné lieu à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n° 03BX01885, M. et Mme Y sollicitent l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux affaires pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES :

Considérant que l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 751-8 du code de justice administrative, dispose : Lorsque la notification doit être faite à l'Etat (...) l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ; que, dès lors, le délai d'appel devant la cour administrative d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 18 juillet 2000, ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification dudit jugement au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES, lequel avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour former cet appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au préfet de la Guyane, mais non au ministre intéressé ; que si, par une ordonnance rectificative en date du 24 avril 2002, l'article 4 du dispositif dudit jugement a été modifié afin d'ordonner sa notification aux époux Y et au ministre de l'agriculture , il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification au ministre de ladite ordonnance rectificative, précisant qu'elle rouvrait le délai d'appel contre le jugement ainsi rectifié, ait été assortie de la notification du jugement qu'elle avait pour objet de rectifier ;qu'ainsi, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES, enregistré au greffe de la cour le 1er juillet 2002, n'est pas tardif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les époux Y n'est pas fondée et doit être écartée ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme Y devant le tribunal administratif :

Considérant que pour condamner l'Etat à verser aux époux Y une indemnité représentative des primes annuelles qu'ils auraient dû percevoir en conséquence de la décision du 9 janvier 1990 , le tribunal administratif de Cayenne s'est fondé sur un précédent jugement en date du 25 mai 1999, par lequel il a annulé une décision du 1er juin 1990 du directeur de l'agriculture et de la forêt retirant la décision du 9 janvier 1990 ; qu'il est constant que cette dernière décision avait pour seul objet d'accorder à M. Y le bénéfice du plan de reconditionnement de sa dette SATEC-SOFIDEG et la prise en charge par l'Etat des premières annuités de ce prêt reconditionné à hauteur de 90% les trois premières années et 45% la quatrième année ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif, qui était saisi de conclusions tendant au versement d'une indemnité correspondant au montant des primes à la production bovine dont M. et Mme Y estimaient avoir été indûment privés de 1989 à 1996, s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 1er juin 1990 pour condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 317 511 F ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien-fondé de la demande présentée par M. et Mme Y devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'au soutien de leur demande dirigée contre l'Etat, les époux Y font valoir qu'ils auraient été privés des aides publiques (Etat, aides européennes, locales) auxquelles ils avaient droit au motif qu'ils se seraient associés illégalement aux époux Z... ; qu'à la supposer même établie, une telle circonstance ne peut suffire à fonder le droit au versement des aides sollicitées ; que la demande des époux Y, qui ne précise pas autrement le fondement juridique sur lequel ils ont entendu engager la responsabilité de l'Etat, n'est assortie d'aucune précision ou justification permettant d'établir la réalité du préjudice allégué ; qu'en outre, l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et une action quelconque de l'administration n'est pas davantage établie ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes qu'ils réclament, tant en ce qui concerne le préjudice matériel allégué que le préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme Y ; que, par suite, il est fondé à solliciter l'annulation des articles 1 et 2 dudit jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement du 18 juillet 2000 :

Considérant que le présent arrêt annule les articles 1 et 2 du jugement du 18 juillet 2000 et rejette la demande de condamnation présentée par M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Cayenne ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme Y tendant à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions de M. et Mme Y tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Considérant que les conclusions par lesquelles M. et Mme Y demandent à la cour de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sont nouvelles en appel ; que, par suite, et en tout état de cause, elles sont, pour ce motif, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. et Mme Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Y la somme qu'ils réclament sur le fondement dudit article ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 18 juillet 2000 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Cayenne au titre des années 1991 à 1996 est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 18 juillet 2000.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme Y tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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02BX01272/03BX01885


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : KERHOUSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 02/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01272
Numéro NOR : CETATEXT000007503269 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-02;02bx01272 ?
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