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02/12/2003 | FRANCE | N°99BX02134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 décembre 2003, 99BX02134


Vu, enregistrée, le 3 septembre 1999, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X ont été assujettis au titre des années 1987 à 1990 ;

- de remettre à leur charge les impositions litigieuses ;

- subsidiairement de mettre à leur charge la somme de 124 200 F non contestée au titre de l'année 1990 ;

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Vu, enregistrée, le 3 septembre 1999, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X ont été assujettis au titre des années 1987 à 1990 ;

- de remettre à leur charge les impositions litigieuses ;

- subsidiairement de mettre à leur charge la somme de 124 200 F non contestée au titre de l'année 1990 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-02-04-02 C

19-04-02-01-01-03

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- les observations de Me Froment, avocat de Mme X Marie-Hélène ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié par le tribunal administratif de Bordeaux au service local des impôts le 11 mai 1999 ; que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 3 septembre 1999 ; qu'il n'est, dès lors, pas tardif ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : ...une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification...L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé en date du 26 novembre 1990 contenant l'avis de vérification de comptabilité de l'entreprise Sodivigne exploitée à titre individuel par Mme X lui a été notifié à l'adresse, 99 rue Pasteur au Haillan, qui figure à la fois sur les déclarations de revenus catégoriels de Mme X et sur l'imprimé de déclaration de création de l'entreprise effectuée par Mme X le 12 novembre 1985 auprès du répertoire national des entreprises ; que l'avis de vérification litigieux a été reçu le 30 novembre 1990, soit sept jours avant le début des opérations de vérification ; que si Mme X prétend que le paraphe porté sur l'avis de réception postal ne correspond pas à sa signature, ni à celle d'une personne à laquelle elle aurait donné procuration, elle ne l'établit pas ; qu' ainsi la notification de cet avis de vérification était régulière, alors même qu'un autre avis de vérification a été remis en main propre à Mme X le vendredi 7 décembre 1990 au début des opérations de vérification de comptabilité de l'entreprise ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure d'imposition pour accorder la décharge des impositions qui en procédaient ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ;

Considérant que, pour contester la procédure d'imposition, Mme X soutient notamment que la réponse à ses observations faite par l'administration le 5 juillet 1991 serait insuffisamment motivée au regard des prescriptions du dernier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que cependant la cour ne trouve pas au dossier les lettres de janvier et juin 1991 par lesquelles Mme X aurait formulé ses observations ; que pour apprécier si les observations formulées par Mme X contenaient des éléments nouveaux et si l'administration y a répondu de façon suffisante et proportionnée, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, la production par les parties des deux lettres susmentionnées ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est ordonné, avant dire droit sur les conclusions du recours, un supplément d'instruction aux fins de production par les parties dans un délai d'un mois des courriers adressés par Mme X au service des impôts en janvier et juin 1991.

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99BX02134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02134
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-02;99bx02134 ?
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