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02/12/2003 | FRANCE | N°99BX02164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 décembre 2003, 99BX02164


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Yvonne X, demeurant ... par Me Maurice- Christian Bergerès, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n( 97-2999 du 22 juin1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 28 octobre 1997 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Gironde a exclu plusieurs hectares de ses terres des paiements compensatoires et mis à sa charge des pénalités finan

cières ;

2() d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Yvonne X, demeurant ... par Me Maurice- Christian Bergerès, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n( 97-2999 du 22 juin1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 28 octobre 1997 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Gironde a exclu plusieurs hectares de ses terres des paiements compensatoires et mis à sa charge des pénalités financières ;

2() d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 Francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 03-03-05 C

15-05-14

Vu le règlement (CEE) n( 1765/92 du conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n( 2780/92 de la commission des communautés européennes du 24 septembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n( 3508/92 du conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n( 3887/92 de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller,

- les observations de Me Bergerès, avocat de Mme Yvonne X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le règlement (CEE) n( 1765/92 du 30 juin 1992, le conseil des communautés européennes a institué un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables sous forme de paiements compensatoires en faveur de producteurs dans le secteur des grandes cultures ; que les conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre de ce régime de soutien ont été fixées par le règlement (CEE) n( 2780/92 de la commission des communautés européennes du 24 septembre 1992 ; que le règlement (CEE) n( 3508/92 du conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 a institué un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, dont les modalités d'application résultent du règlement (CEE) n( 3887/92 de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 ; que ce système intégré de gestion et de contrôle s'applique notamment au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables sous forme de paiements compensatoires ;

Considérant que l'article 8 du règlement (CEE) n( 3508/92 du 27 novembre 1992 susmentionné prévoit que : 1. L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides. 2. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place (...) ; qu'aux termes du paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CEE) n( 3887/92 susmentionné : Les contrôles sur place sont effectués d'une manière inopinée... Un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne peut dépasser les quarante-huit heures, peut toutefois être donné ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le contrôle sur place destiné à assurer la vérification du respect des conditions auxquelles est subordonnée l'allocation des paiements compensatoires doit être précédé d'un préavis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les contrôles effectués sur le domaine exploité par Mme X sont irréguliers faute d'avoir été précédés d'un préavis manque en droit ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 8 du règlement (CEE) n( 3508/92 susmentionné : Les autorités nationales peuvent, dans des conditions à fixer, utiliser la télédétection pour déterminer les superficies des parcelles agricoles, pour en identifier l'utilisation et pour en vérifier l'état ; que ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent de recourir à un matériel homologué de télédétection pour déterminer les superficies des parcelles agricoles, pour en identifier l'utilisation ou pour en vérifier l'état ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X n'a apporté aucun élément de nature à établir l'inexactitude matérielle des constatations effectuées par télédétection sur lesquelles est fondée la décision contestée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CEE) n( 3887/92 du 23 décembre 1992 susmentionné : 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : ... -de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 2% ou à 2 hectares et égal à 10% au maximum de la superficie déterminée ; ... Au sens du présent article, on entend par superficie déterminée, celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées... ; qu'en application des dispositions précitées, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Gironde était tenu, en l'absence de force majeure, d'appliquer les sanctions prévues par la réglementation communautaire, dès lors qu'il avait constaté un excédent des superficies déclarées par Mme X par rapport à la superficie effectivement déterminée ; qu'ainsi est inopérant le moyen tiré de l'insuffisante motivation des sanctions mises à la charge de Mme X par la décision contestée ; que, celle-ci n'est, par ailleurs, entachée d'aucune contradiction dans ses motifs en ce qui concerne les superficies à prendre en compte en matière de paiements compensatoires dès lors que c'est par une exacte application des dispositions précitées que celles-ci ont été calculées à partir de la surface cultivée en maïs effectivement déterminée soit 10,04 hectares diminuée de deux fois l'excédent constaté de 0,75 hectare ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

99BX02164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02164
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-02;99bx02164 ?
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