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02/12/2003 | FRANCE | N°99BX02182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 décembre 2003, 99BX02182


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 10 septembre 1999 et le 29 août 2000 au greffe de la cour, présentés par M. Lucien X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n( 97-2165 du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à annuler l'article 2 de l'arrêté du 25 juin 1997 par lequel le préfet de l'Ariège a fixé au 1er janvier 1997 la date de prise d'effet de l'allocation de préretraite agricole qui lui a été attribuée ;

2() d'annuler pour excès de pouvoir ledit ar

ticle ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 876 Francs corresponda...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 10 septembre 1999 et le 29 août 2000 au greffe de la cour, présentés par M. Lucien X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n( 97-2165 du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à annuler l'article 2 de l'arrêté du 25 juin 1997 par lequel le préfet de l'Ariège a fixé au 1er janvier 1997 la date de prise d'effet de l'allocation de préretraite agricole qui lui a été attribuée ;

2() d'annuler pour excès de pouvoir ledit article ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 876 Francs correspondant à un mois de l'allocation de préretraite ;

4°) dans le dernier état de ses écrits, de condamner l'Etat à lui verser 1 000 Francs au titre des frais de procédure ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 03-02 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991, et notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié ;

Vu le décret n° 95-290 du 15 mars 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 31 décembre 1991 : Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles à des fins de restructuration ; qu'en vertu de l'article 14 du décret du 27 février 1992 modifié, pris pour l'application de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1992, l'allocation prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation, le cheptel de l'exploitation étant vendu ou donné à bail également au plus tard à cette date...Lorsque la date de transfert de l'exploitation est postérieure à celle de l'acte, l'allocation de préretraite est servie avec effet le premier jour du mois qui suit la date effective du transfert... Toutefois si la plus tardive de ces dates est un premier jour du mois, l'allocation de préretraite est servie à compter de cette date ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier des actes de transfert de l'exploitation de M. X est intervenu par un bail à ferme, établi sous forme d'acte sous seing privé, conclu le 30 novembre 1996 avec effet au 1er décembre 1996 ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance que l'acte sous seing privé n'a été présenté à la formalité de l'enregistrement que le 4 décembre 1996 est sans influence sur la détermination de la date effective du transfert au sens des dispositions précitées de l'article 14 du décret du 27 février 1992 ; que, par suite, en application de ces dispositions, dès lors que le bail à ferme prenait effet au 1er décembre 1996, l'allocation de préretraite agricole de M. X devait être servie à compter de cette date ; que, par suite, l'article 2 de l'arrêté du 25 juin 1997 par lequel le préfet de l'Ariège a fixé au 1er janvier 1997 la date de prise d'effet de l'allocation de préretraite agricole attribuée à M. X doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 25 juin 1997 implique nécessairement que l'Etat verse à M. X le montant de l'allocation de préretraite agricole qui lui est due avec effet au 1er décembre 1996 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales d'agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que ces conclusions qui n'ont pas été présentées devant les premiers juges constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 150 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 1999 est annulé.

Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 25 juin 1997 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de verser à M. X le montant de l'allocation de préretraite agricole qui lui est due à compter du 1er décembre 1996 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X 150 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

3

99BX02182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02182
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-02;99bx02182 ?
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