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02/12/2003 | FRANCE | N°99BX02220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 décembre 2003, 99BX02220


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 16 septembre 1999 et 31 janvier 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. et Mme Richard X, agissant en leur nom personnel et pour le compte de leur fille mineure, Myriam, M. Charles X et M. Gérard X, leurs fils majeurs, demeurant ensemble ..., par Me Philippe Clerc, avocat au barreau de Limoges ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-425 du 22 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à condamner l'Etat à verser à chacun d'

eux une indemnité de 80 000 F en réparation du préjudice moral subi par ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 16 septembre 1999 et 31 janvier 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. et Mme Richard X, agissant en leur nom personnel et pour le compte de leur fille mineure, Myriam, M. Charles X et M. Gérard X, leurs fils majeurs, demeurant ensemble ..., par Me Philippe Clerc, avocat au barreau de Limoges ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-425 du 22 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à condamner l'Etat à verser à chacun d'eux une indemnité de 80 000 F en réparation du préjudice moral subi par eux du fait du décès de leur fils et frère, M. Benjamin X, survenu le 6 juin 1994, à la suite d'un incendie qu'il avait allumé dans sa cellule au centre pénitentiaire de Châteauroux ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 37-05-02-01 C+

60-02-091

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Benjamin X, âgé de 26 ans, est décédé des suites de l'inhalation de fumées toxiques après avoir volontairement mis le feu à son matelas alors qu'il avait été placé en cellule individuelle dans le quartier disciplinaire du centre pénitentiaire de Châteauroux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni le comportement de M. X qui allait être prochainement libéré ni l'attitude agressive qu'il avait manifestée au cours de son placement dans le quartier disciplinaire dudit centre, pendant lequel il a été vu plusieurs fois par un médecin, ne révélaient un risque de tentative de suicide ou un état nécessitant l'édiction de mesures de surveillance particulières ;

Considérant qu'eu égard au comportement de M. X dans la période qui a précédé l'accident, le maintien à sa disposition d'allumettes lui permettant de fumer dans sa cellule, conformément à ce qu'autorisait le règlement intérieur de l'établissement, et le retrait de la housse ignifugée des matelas de sa cellule, alors qu'au début de son placement en quartier disciplinaire il avait simulé une tentative de pendaison, ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutifs de négligences fautives susceptibles d'engager la responsabilité de l'administration pénitentiaire ;

Considérant que, dès lors que M. X est décédé des suites de l'inhalation de fumées toxiques après avoir volontairement mis le feu aux matelas de sa cellule, cet accident ne peut être imputé au fait que le surveillant en fonction dans le quartier pénitentiaire ait cessé sa surveillance quelques instants avant la fin réglementaire de son service après s'être assuré vers 19 h 45 que le détenu, assis sur un matelas, paraissait calme ; qu'aucune négligence ne peut être reprochée au personnel de surveillance qui est intervenu rapidement dans le quartier disciplinaire avant le passage de la première ronde du service de nuit, dès qu'il a été averti par la fumée se dégageant de la cellule de M. X ;

Considérant enfin qu'il ne saurait être fait grief à l'administration pénitentiaire tant du fonctionnement du système de télésurveillance que de celui de la ventilation, suffisante pour assurer l'aération des cellules dans des conditions habituelles d'utilisation, installés dans le quartier disciplinaire du centre pénitentiaire de Châteauroux dès lors qu'aucune défaillance particulière de ces installations, conformes à la réglementation en vigueur, n'a été constatée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute lourde ne saurait être reprochée, dans les circonstances de l'espèce, à l'administration pénitentiaire qui soit de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants les sommes que ceux-ci demandent au titre de frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

3

99BX02220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02220
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-02;99bx02220 ?
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