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02/12/2003 | FRANCE | N°99BX02888

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 décembre 2003, 99BX02888


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par la BANQUE POPULAIRE CENTRE-ATLANTIQUE, dont le siège est BP n° 900 à Niort Cedex (79009) ; la BANQUE POPULAIRE CENTRE-ATLANTIQUE demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1989 ;

2) prononce la réduction des impositions contestée

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Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par la BANQUE POPULAIRE CENTRE-ATLANTIQUE, dont le siège est BP n° 900 à Niort Cedex (79009) ; la BANQUE POPULAIRE CENTRE-ATLANTIQUE demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1989 ;

2) prononce la réduction des impositions contestées ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-02 C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en application de l'article 38 du code général des impôts, les créances nées au cours d'un exercice doivent, en principe, entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice, il n'en est pas ainsi dans le cas où les créances, bien que nées au cours de l'exercice, demeurent incertaines à sa clôture, soit dans leur principe, soit dans leur montant ;

Considérant que, dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe conclu avec la compagnie Generali afin de garantir ses clients emprunteurs contre les risques de décès et d'invalidité, la BANQUE POPULAIRE CENTRE-ATLANTIQUE perçoit de la compagnie d'assurances une rétribution accordée en fonction des adhésions individuelles à l'assurance, ainsi qu'une somme versée annuellement, appelée rémunération supplémentaire , égale à 90 % du solde créditeur éventuel d'un compte de résultat, déduction faite de la somme affectée à la réserve de stabilité ; qu'à supposer même que le principe de la créance que la BANQUE POPULAIRE CENTRE-ATLANTIQUE avait sur la compagnie Generali puisse être regardé comme acquis à la clôture des exercices clos en 1987 et 1989 de la société requérante, celle-ci affirme sans être contredite que la compagnie ne lui communique le compte de résultat afférent au contrat qu'au cours du troisième trimestre de l'année suivant celle au titre duquel le compte est établi, soit postérieurement à la clôture de ses exercices, et que le solde de ce compte est fonction, notamment, des provisions pour sinistres à payer que constitue la compagnie ; que, dans ces conditions, et alors même que la compagnie Generali aurait, pour sa part, connaissance des éléments servant à établir le compte de résultat dès la clôture de ses propres exercices et que le mode de calcul de la provision pour sinistres restant à payer est fixé par les dispositions réglementaires du code des assurances, les rémunérations supplémentaires dues à la banque par la compagnie Generali au titre des années 1987 et 1989 ne peuvent être regardées pour la banque comme certaines dans leur montant à la clôture des exercices respectivement clos en 1987 et 1989 de la société requérante ; que, par suite, la BANQUE POPULAIRE CENTRE-ATLANTIQUE était en droit de ne pas inclure le montant de ces rémunérations dans les résultats desdits exercices ; que, dès lors, la BANQUE POPULAIRE CENTRE-ATLANTIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de ces deux exercices ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 octobre 1999 est annulé.

Article 2 : La BANQUE POPULAIRE CENTRE-ATLANTIQUE est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1989.

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99BX02888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02888
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-02;99bx02888 ?
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