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04/12/2003 | FRANCE | N°02BX02276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 02BX02276


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL ABAN par son gérant en exercice M. X..., demeurant La Goutelle à Saint Marc à Frongier (23200) ;

La SARL ABAN demande à la Cour :

1°) d'annuler pour erreur matérielle l'arrêt rendu le 24 octobre 2002 ;

2°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 26 septembre 1994 et 8 novembre 1994 de l'agence nationale pour l'emploi de la Creuse lui refusant l'aide au premie

r emploi jeune ;

3°) d'annuler ces décisions ;

4°) de condamner le défendeur a...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL ABAN par son gérant en exercice M. X..., demeurant La Goutelle à Saint Marc à Frongier (23200) ;

La SARL ABAN demande à la Cour :

1°) d'annuler pour erreur matérielle l'arrêt rendu le 24 octobre 2002 ;

2°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 26 septembre 1994 et 8 novembre 1994 de l'agence nationale pour l'emploi de la Creuse lui refusant l'aide au premier emploi jeune ;

3°) d'annuler ces décisions ;

4°) de condamner le défendeur au paiement d'une somme de 2.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 54-08-05-02 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;

et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir de M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.... ;

Considérant que la présente requête de la SARL ABAN, présentée comme une demande en rectification de l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, tend en réalité, ainsi que cela ressort des conclusions mêmes de la requête, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 juillet 1998 rejetant la demande de la SARL ABAN tendant à l'annulation des décisions des 26 septembre 1994 et 8 novembre 1994 de l'agence nationale pour l'emploi de la Creuse lui refusant l'aide au premier emploi jeune, ainsi qu'à l'annulation de ces décisions et donc à un nouveau jugement complet de l'affaire par la Cour ; qu'à l'appui de ce prétendu recours en rectification, M. X..., agissant pour le compte de la SARL ABAN, soutient que la Cour n'aurait pas répondu à son moyen tiré du défaut de transmission par l'agence nationale pour l'emploi d'Aubusson de sa demande à l'agence nationale pour l'emploi de Vincennes en méconnaissance des dispositions du décret du 28 novembre 1983 ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation, d'ailleurs formulée de manière peu claire, la Cour a nécessairement pris parti sur le caractère inopérant d'un tel moyen en tant que dirigé contre les décisions initialement attaquées, et a donc porté une appréciation d'ordre juridique sur la portée de ce moyen ; que la requête de la SARL ABAN vise dès lors à contester le raisonnement juridique suivi par le juge d'appel et la façon dont celui-ci a interprété sa demande ; que la requête de la SARL ABAN n' a pas pour but la rectification d'une erreur matérielle ; qu'elle est donc irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'agence nationale pour l'emploi, qui n'est pas, dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL ABAN une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL ABAN à payer à l'agence nationale pour l'emploi la somme de 1.500 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ABAN est rejetée.

Article 2 : La SARL ABAN est condamnée à payer à l'agence nationale pour l'emploi la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

02BX02276 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02276
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-04;02bx02276 ?
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