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04/12/2003 | FRANCE | N°99BX00022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99BX00022


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 6 et 15 janvier sous le n° 99BX00022 présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE (SEMAFF) dont le siège est situé 10 boulevard du Général de Gaulle à Fort de France (97200) ;

La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95/02702 du 10 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a annulé, à la demande de Mme X, veuve Y, l'arrêté du pr

fet de la Martinique en date du 13 février 1995 déclarant cessibles les propr...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 6 et 15 janvier sous le n° 99BX00022 présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE (SEMAFF) dont le siège est situé 10 boulevard du Général de Gaulle à Fort de France (97200) ;

La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95/02702 du 10 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a annulé, à la demande de Mme X, veuve Y, l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 13 février 1995 déclarant cessibles les propriétés destinées à permettre la réalisation de la Z.A.C. de la Pointe Simon à Fort de France en tant que cet arrêté concerne la maison des consorts X située à l'angle des rues Garnier Pagès et du Commerce ;

2°) de condamner Mme Virginie X veuve Y à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 68-02-01-01 C++

34-01

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la possibilité d'interjeter appel appartient à toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée ; que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE (SEMAFF), qui était partie à l'instance devant le tribunal administratif, est recevable à contester en appel le jugement du 10 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a annulé l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 13 février 1995 déclarant cessibles les propriétés destinées à permettre la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Pointe-Simon à Fort de France en tant qu'il concerne la maison des consorts X située à l'angle des rues Garnier Pagès et du Commerce ;

Considérant que par un arrêté en date du 18 mai 1993 le préfet de la Martinique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Pointe-Simon sur la commune de Fort de France ; que ce projet comprenait notamment un immeuble appartenant en indivision aux consorts X ; que par un arrêté en date du 13 février 1995 le préfet déclarait cessible cet immeuble ; que si la commune de Fort de France, puis la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE, à laquelle la commune a concédé les opérations d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Pointe-Simon, ont, à la date de réception d'une déclaration d'intention d'aliéner établie par les consorts X, fait savoir qu'elles envisageaient d'exercer leur droit de préemption, aucun acte opérant le transfert de propriété de cet immeuble n'était intervenu à la date à laquelle les arrêtés portant déclaration d'utilité publique et déclarant cessible l'immeuble dont s'agit ont été pris ; que les jugements du tribunal de grande instance de Fort de France en date des 6 juin 2000 et 23 septembre 2003 ne se prononcent pas sur la question du transfert de propriété et ne sauraient, dès lors, être revêtus, à cet égard, de l'autorité de chose jugée ; que l'existence d'une procédure de préemption en cours portant sur cet immeuble ne faisait pas obstacle à ce qu'une procédure d'expropriation soit engagée par la suite ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la procédure d'expropriation ainsi engagée aurait eu pour seul but de faire baisser le prix d'acquisition de l'immeuble, proposé par les consorts X ; que, par suite, le tribunal administratif de Fort de France n'a pu à bon droit estimer que l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 13 février 1995 était entaché de détournement de pouvoir en tant qu'il concernait l'immeuble des consorts X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Fort de France ;

Considérant que M. Thouvenot, secrétaire général de la préfecture de la Martinique, a reçu, par arrêté du 30 septembre 1991, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique des mois de septembre et octobre 1991, délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés dans les matières relevant des attributions qui lui sont confiées dans le cadre de l'arrêté préfectoral portant organisation des services de la préfecture, au nombre desquelles figurent les expropriations ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 18 mai 1993 aurait été signé par une autorité incompétente ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation : Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire a fait l'objet d'une insertion dans les journaux régionaux France Antilles et Justice ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le journal Justice , qui est un journal d'annonces légales, serait destiné à un public restreint et ne bénéficierait pas d'une diffusion dans tout le département de la Martinique ; que, par ailleurs, il ressort du certificat établi le 12 mai 1992 par le maire de Fort de France, lequel fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par Mme X, que l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 14 avril 1992 portant ouverture desdites enquêtes a été affiché dans le hall de la mairie le 23 avril 1992 ainsi que sur le terrain et ses environs ; que Mme X se borne à mettre en doute la continuité de l'affichage en mairie sans apporter aucun élément permettant d'établir que le délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées n'aurait pas été respecté ; qu'ainsi le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article R. 11-4 doit être écarté ;

Considérant enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'à la date des arrêtés susmentionnés du 18 mai 1993 et du 13 février 1995 aucun acte opérant le transfert de propriété de l'immeuble appartenant aux consorts X situé au lieu-dit Pointe-Simon n'était intervenu ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-8 du code de l'expropriation auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a annulé l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 13 février 1995 déclarant cessibles les propriétés destinées à permettre la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Pointe-Simon à Fort de France en tant qu'il concerne la maison des consorts X située à l'angle des rues Garnier Pagès et du Commerce ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort de France en date du 10 novembre 1998 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Virginie X devant le tribunal administratif de Fort de France est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE et de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX00022 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX00022
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : MANVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-04;99bx00022 ?
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