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04/12/2003 | FRANCE | N°99BX00712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99BX00712


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 1996 par lequel le préfet de l'Ariège a autorisé Electricité de France à procéder aux travaux de dépose de la ligne électrique 20Kv commune d'Ax-les-Thermes et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à indemniser son préjudice ;
>2°) d'annuler cette décision et de réparer son préjudice ;

3°) d'ordonner une expert...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 1996 par lequel le préfet de l'Ariège a autorisé Electricité de France à procéder aux travaux de dépose de la ligne électrique 20Kv commune d'Ax-les-Thermes et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à indemniser son préjudice ;

2°) d'annuler cette décision et de réparer son préjudice ;

3°) d'ordonner une expertise ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 29-04-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,

- les observations de M. X, présent ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu'un arrêté préfectoral de 1988 dont le requérant n'aurait pas connu l'existence aurait figuré dans le dossier de première instance est sans incidence sur la régularité du jugement dans la mesure où le tribunal ne s'est pas fondé sur cet arrêté pour prendre sa décision ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 17 janvier 1996 autorisant des travaux de dépose de ligne :

Considérant que les pylônes installés pour la distribution d'énergie électrique demeurent la propriété du concessionnaire du réseau, nonobstant la circonstance qu'ils soient implantés sur un terrain privé ; que cette implantation n'entraîne aucune dépossession ; que le requérant n'établit pas l'existence d'un accord avec Electricité de France ayant pour effet de lui transférer la propriété des pylônes ; que l'arrêté attaqué ne porte donc pas atteinte à son droit de propriété ;

Considérant ensuite qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable ne prévoit de recueillir l'autorisation du propriétaire des terrains sur lequel se trouvent des installations électriques d'une tension de 20 Kv, avant d'en effectuer la dépose ; que l'arrêté attaqué n'est donc pas intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant d'une part que l'arrêté attaqué n'étant pas illégal, M. X n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de cet arrêté ; que d'autre part, M. X n'établit pas que les terrains concernés seraient soumis au régime forestier et par conséquent hors du champ d'application de l'arrêté préfectoral autorisant les travaux de dépose de la ligne électrique ; que le préjudice relatif à l'installation d'un cinquième pylône sur son terrain n'est pas davantage établi ; qu'en tout état de cause, ces demandes contre l'Etat sont mal dirigées ; que les conclusions indemnitaires doivent par conséquent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX00712 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX00712
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-04;99bx00712 ?
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