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04/12/2003 | FRANCE | N°99BX02163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99BX02163


Vu la requête sommaire, enregistrée le 7 septembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel X, demeurant ...,

M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, dans le dernier état de ses conclusions, la somme de 14.518.754 F représentant les intérêts moratoires sur sa créance relative à des équipements de restauration scolaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14.518.754 F, augm

entée des intérêts légaux à compter du 20 septembre 1993 ;

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Vu la requête sommaire, enregistrée le 7 septembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel X, demeurant ...,

M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, dans le dernier état de ses conclusions, la somme de 14.518.754 F représentant les intérêts moratoires sur sa créance relative à des équipements de restauration scolaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14.518.754 F, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 septembre 1993 ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le code civil ;

Classement CNIJ : 54-08-01-04-02 C

39-01-01

60-04-04-04-01

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Le Gars, conseiller ;

- les observations de Me Richard, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 4 juin 1999, pour l'audience du 8 juin 1999, le préfet invoquait l'extinction de la dette des collectivités locales et de l'Etat à l'égard de M. X du fait de l'acte signé en novembre 1992 ; que le tribunal administratif a répondu à ce moyen en considérant que les intérêts moratoires n'étaient pas inclus dans l'objet de cet acte ; qu'il a implicitement admis la recevabilité de la demande de M. X ; que, dès lors, le défaut de visa du mémoire présenté par le préfet de Guadeloupe n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Considérant que M. X a fourni des équipements de cuisine à plusieurs communes de Guadeloupe entre 1980 et 1984, sans que des contrats ne soient conclus ; que ces collectivités ne lui ont pas payé ces fournitures ; qu'à la suite de rapports d'inspection de l'administration et après que M. X ait demandé à diverses reprises à l'Etat de se substituer à ces communes pour le paiement des matériels, l'Etat lui a proposé une somme de 10.000.000 F le 25 juin 1992 à titre d'indemnisation, puis a porté la somme proposée à 14.700.000 F par la suite ; qu'une décision fixant le montant de l'indemnité à 14.700.000 F est intervenue le 18 novembre 1992 ; que le 28 novembre 1992, l'Etat a versé à M. X cette somme ; que M. X a par la suite demandé à l'Etat de lui verser des intérêts moratoires sur cette somme ; qu'il demande l'annulation du refus de l'Etat de lui verser les intérêts et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 33.217.509 F représentant le montant d'intérêts moratoires ainsi qu'il l'a évalué dans son dernier mémoire devant la Cour ;

Considérant qu'il n'est nullement établi par les pièces du dossier que les services préfectoraux auraient exercé une pression pour la livraison de ce matériel et auraient fourni l'assurance d'un financement par des subventions provenant d'un fonds d'action sociale ; que la théorie de la délégation applicable en droit civil n'est pas transposable en l'espèce s'agissant des relations entre une personne privée et des personnes de droit public ; que M. X ne peut donc prétendre avoir détenu une créance sur l'Etat dès la livraison des fournitures ;

Considérant que la décision en date du 18 novembre 1992 d'indemniser M. X se rapportait, par conséquent, à une créance que M. X aurait détenu sur les communes de Guadeloupe ayant bénéficié de ses équipements de cuisine ; que cette décision englobait ainsi les intérêts moratoires éventuellement dus à M. X pour le paiement de sa créance par les communes ; que d'ailleurs, cet acte mentionne dans ses visas qu'il intervient pour solde de tout compte entraînant de ce fait l'extinction de la dette des collectivités ; que cette décision d'indemnisation entendait bien ainsi éteindre toute dette des communes concernées à l'égard de M. X, que cette dette se rapporte à la livraison du matériel et aux intérêts moratoires ;

Considérant par ailleurs, que cette indemnisation opérée à titre gracieux par l'Etat ne saurait être regardée comme consécutive aux demandes de paiement formulées par M. X ; que c'est donc à bon droit que l'administration n'a pas versé au requérant les intérêts réclamés ;

Considérant enfin, que la décision d'indemniser M. X est intervenue le 18 novembre 1992 ; qu'à partir de cette date, M. X détenait une créance sur l'Etat et pouvait en exiger le paiement ; qu'une telle demande aurait été de nature à faire courir des intérêts moratoires ; que le paiement a eu lieu le 28 novembre 1992, spontanément , sans que M. X ait formulé une demande en ce sens ; qu'en l'absence de demande tendant au versement du principal, les intérêts n'ont pu courir sur cette somme ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat au paiement d'une somme de 39.025 F représentant les intérêts moratoires sur la somme de 14.700.000 F pour la période du 18 au 28 novembre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'a pas droit aux intérêts moratoires qu'il demande ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a refusé la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 14.518.754 F représentant les intérêts moratoires ainsi que M. X les a finalement chiffrés devant le tribunal administratif dans son mémoire enregistré le 5 décembre 1997 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais irrépétibles ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse Terre du 29 juin 1999 est annulé en tant qu'il condamne l'Etat au paiement d'une somme de 39.025 F.

99BX02163 3


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP RICHARD, MANDELKERN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02163
Numéro NOR : CETATEXT000007503624 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-04;99bx02163 ?
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