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04/12/2003 | FRANCE | N°99BX02491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99BX02491


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE, dont le siège est 110 avenue Edouard Belin à Toulouse Cedex (31055) ;

L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1999 et l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 30 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de l'ENSAE refusant de délivrer à Mme X un contrat écrit de travail à durée

indéterminée, ainsi que la décision implicite la licenciant ;

2°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE, dont le siège est 110 avenue Edouard Belin à Toulouse Cedex (31055) ;

L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1999 et l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 30 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de l'ENSAE refusant de délivrer à Mme X un contrat écrit de travail à durée indéterminée, ainsi que la décision implicite la licenciant ;

2°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-12-01 C

36-12-03-01

Vu le décret n° 94-843 du 30 septembre 1994 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de Mme LE GARS, conseiller,

- les observations de Me Forget pour la SCP de Caunes-Forget, avocat de l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ;

- les observations de Me de Gerando, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date à laquelle a été rendue l'ordonnance attaquée : Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. ;

Considérant que l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE a reçu le 3 septembre 1999 notification de l'ordonnance du président du tribunal administratif en rectification d'erreur matérielle en date du 30 août 1999 ; que le délai d'appel expirait le 4 novembre 1999 à minuit ; que la requête a été postée le 29 octobre 1999, soit en temps utile pour parvenir au greffe de la cour avant l'expiration du délai d'appel ; qu'elle est donc recevable alors même qu'elle a été enregistrée le 8 novembre 1999 ;

Considérant que par ordonnance du 30 août 1999, le président du tribunal administratif de Toulouse a spontanément rectifié une erreur matérielle affectant le jugement du 13 juillet 1999 ; qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'imposait de tenir une audience ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance ne peut qu'être rejeté et qu'en tout état de cause, la régularité de cette ordonnance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité du refus implicite du directeur de l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE de délivrer à Mme X un contrat écrit de travail à durée indéterminée :

Considérant que l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE reprend en appel le moyen développé en première instance, tiré de ce que Mme X serait vacataire et non agent contractuel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; que la circonstance invoquée en appel, que Mme X cumule son activité d'enseignement à l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE avec une autre d'activité d'enseignement au sein de l'ISEG n'est pas de nature à permettre de la qualifier de vacataire ; que, dès lors, l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision attaquée ;

Sur la légalité de la décision implicite de licenciement :

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que Mme X bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ainsi, la décision implicite de mettre fin à ses fonctions à la rentrée 1997-1998 constitue une décision de licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs de licenciement... ;

Considérant qu'il est constant que Mme X n'a reçu aucune lettre lui indiquant les motifs de son licenciement ; que ce seul moyen suffit à rendre la décision illégale ; que, dès lors, l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé cette décision ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE une somme au titre des frais irrépétibles ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE à payer à Mme X une somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE est rejetée.

Article 2 : L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE versera à Mme , une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

99BX02491 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX02491
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP DE CAUNES - FORGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-04;99bx02491 ?
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