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04/12/2003 | FRANCE | N°99BX02842

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99BX02842


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE JEAN PASCAL AZORIN, dont le siège est ... LE CHATEAU (12850), représentée par son président directeur général en exercice ;

La SOCIETE JEAN PASCAL AZORIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 septembre 1999 en ce qu'il l'a condamnée à garantir MM. CX et X..., architectes, à proportion de la moitié des condamnations prononcées contre eux à verser au centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue la somme de 6

06.250 F en réparation des désordres constatés, ainsi qu'au paiement des frais...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE JEAN PASCAL AZORIN, dont le siège est ... LE CHATEAU (12850), représentée par son président directeur général en exercice ;

La SOCIETE JEAN PASCAL AZORIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 septembre 1999 en ce qu'il l'a condamnée à garantir MM. CX et X..., architectes, à proportion de la moitié des condamnations prononcées contre eux à verser au centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue la somme de 606.250 F en réparation des désordres constatés, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ;

2°) de rejeter cette demande en garantie ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le quantum de cette garantie au regard des fautes respectives ;

4°) de condamner les architectes à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 39-06-01-06 C

39-08-01

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,

- les observations de Me De Gerando, avocat de la SOCIETE JEAN PASCAL AZORIN ;

- les observations de Me Ciliento, avocat de MM. X... et CX ;

- les observations de Me Terracol, avocat de MM. Y..., Z... et A... ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SOCIETE AZORIN :

Considérant que la SOCIETE AZORIN demande l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il la condamne à garantir les architectes MM. X... et CX à proportion de la moitié des condamnations prononcées contre eux ;

Considérant en premier lieu, que MM. X... et CX sont recevables à invoquer la faute commise par la SOCIETE AZORIN à l'appui de leur appel en garantie, alors même qu'ils ont été condamnés solidairement avec les bureaux d'études à réparer l'intégralité du préjudice subi par le centre hospitalier ; que cet appel en garantie ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la SOCIETE AZORIN une demande de décharge de responsabilité ;

Considérant en second lieu, que pour contester sa condamnation à garantir les architectes, la SOCIETE AZORIN soutient qu'elle n'a commis aucune faute ; que toutefois, nonobstant les circonstances que l'entreprise obéissait aux ordres des architectes et que le plan de pose des caniveaux n'ait pas été en leur possession, circonstance au demeurant non établie, il appartenait à la société, carreleur professionnel, de s'interroger sur les conditions d'étanchéité en procédant à la pose du carrelage, et d'attirer l'attention du maître d'oeuvre sur les risques prévisibles de défaut d'étanchéité ;

Considérant en troisième lieu, que si la SOCIETE AZORIN soutient que le lien de causalité entre la faute résultant du défaut d'information sur l'absence d'étanchéité et les fuites d'eau subies par le centre hospitalier n'est pas établi, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la portée de ce moyen ;

Considérant enfin, que la circonstance que le tribunal administratif n'ait pas qualifié la faute commise par la S.A. AZORIN est sans incidence sur le bien-fondé du jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE JEAN PASCAL AZORIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à garantir les architectes pour une partie des condamnations prononcées contre eux ;

Sur les conclusions subsidiaires de la SOCIETE AZORIN :

Considérant qu'en décidant de fixer la proportion des condamnations que la SOCIETE AZORIN est condamnée à garantir à hauteur de la moitié des sommes dues par les architectes, le tribunal administratif a fait une appréciation erronée des fautes respectives commises par les architectes et par la SOCIETE AZORIN ; qu'il y a lieu de ramener la condamnation de la SOCIETE AZORIN à garantir MM. X... et CX au quart du montant des condamnations prononcées contre eux et de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur les conclusions présentées par MM. Y..., A... et Z... :

Considérant que la SOCIETE AZORIN, appelante principale, demande, ainsi qu'il a été dit, l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il la condamne à garantir MM. X... et CX, architectes, condamnés solidairement avec les appelants ci-dessus mentionnés à réparer les désordres subis par le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue ; que MM. Y..., A... et Z... demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il les condamne solidairement avec MM. X... et CX ; que ces conclusions présentées en cours d'instance, dans un mémoire intitulé mémoire en défense portent sur un litige différent de l'appel principal interjeté par la S.A. AZORIN et constituent donc une requête et non des conclusions en défense ; que si MM. Y..., A... et Z... avaient intérêt à faire appel du jugement prononçant leur condamnation solidaire, ils ne pouvaient le faire que dans le délai d'appel ; que le jugement du tribunal a été notifié à MM Y... et A... le 28 octobre 1999 ; que leurs conclusions, enregistrées le 26 mai 2000, sont par suite tardives et doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant en revanche que la tardiveté ne peut être opposée à M. Z... en l'absence d'accusé de réception de la notification du jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M . Z..., chargé des études thermiques et des fluides, avait mentionné l'étanchéité nécessaire dans le plan de pose des canalisations, alors même qu'il ne lui appartenait pas d'inclure cela dans le lot de plomberie dont il avait la charge ; que M. Z... qui n'a ainsi commis aucune faute doit être mis hors de cause ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur les conclusions de MM. CX et X... sur le montant de l'indemnité :

Considérant que la solution la moins coûteuse proposée par l'expert et consistant à assurer l'étanchéité du carrelage existant au lieu d'assurer la réfection du carrelage à l'identique après démolition, ne présentait pas les mêmes garanties d'étanchéité ; que par suite, les conclusions tendant à obtenir la réduction du montant de l'indemnité réparatrice sont à rejeter ;

Sur les conclusions de MM CX et X... relatives aux frais d'expertise :

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a déjà condamné solidairement MM CX, X..., Z..., Y... et GB au paiement des frais d'expertise ; que M. Z... étant mis hors de cause, il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point et de condamner solidairement MM. CX, X..., Y... et GB au paiement des frais d'expertise ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE AZORIN, par le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue et par MM. CX et X... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SOCIETE AZORIN est condamnée à garantir MM X... et CX à hauteur du quart des condamnations prononcées contre eux.

Article 2 : M. Z... est mis hors de cause.

Article 3 : Les conclusions de MM X... et CX, de MM Y... et A..., les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles par le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue et le surplus des conclusions de la SOCIETE AZORIN sont rejetés.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

99BX02842 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX02842
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DE GERANDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-04;99bx02842 ?
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