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08/12/2003 | FRANCE | N°00BX01473

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 08 décembre 2003, 00BX01473


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2000 sous le n° 00BX01473 au greffe de la cour présentée par la S.A.R.L. SOBLACO dont le siège social est 101, cours Bacalan à Blaye (33390) ;

La S.A.R.L. SOBLACO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 12 avril 2000 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle qui lui est réclamée pour l'année 1993 ;

2°) de lui accorder un dégrèvement d'un montant de 34 184 F ;

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Vu les autre...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2000 sous le n° 00BX01473 au greffe de la cour présentée par la S.A.R.L. SOBLACO dont le siège social est 101, cours Bacalan à Blaye (33390) ;

La S.A.R.L. SOBLACO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 12 avril 2000 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle qui lui est réclamée pour l'année 1993 ;

2°) de lui accorder un dégrèvement d'un montant de 34 184 F ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-02-02-02 C

19-03-04-05

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexiès du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant... : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ; ... d) l'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ;

Considérant que l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement le 31 octobre 1993 ; que, par suite, le délai dont disposait la S.A.R.L. SOBLACO pour déposer sa réclamation tendant au bénéfice du plafonnement de ladite taxe en fonction de la valeur ajoutée expirait, en application du a) de l'article R. 196-2 précité, le 31 décembre 1994 ; qu'il est constant qu'au regard de ce délai, la réclamation présentée par la société le 1er avril 1995 était tardive ;

Considérant que la société requérante ne saurait utilement revendiquer le bénéfice du délai spécial de réclamation visé au d) de l'article R. 196-2 précité du livre des procédures fiscales dès lors que la taxe litigieuse n'avait pas été établie à tort et ne faisait pas double emploi avec une autre imposition ; qu'elle ne saurait davantage utilement revendiquer le délai prévu à l'article R. 196-3 précité du même livre dès lors que la taxe en litige n'a fait l'objet d'aucune procédure de reprise de la part de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SOBLACO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande en réduction de la taxe professionnelle pour l'année 1993 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SOBLACO est rejetée.

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00BX01473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01473
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-08;00bx01473 ?
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