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08/12/2003 | FRANCE | N°00BX01592

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 08 décembre 2003, 00BX01592


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juillet 2000 sous le n° 00BX01592 présentée pour la S.A. BORDEAUX ATLANTIQUE BOIS, dont le siège se trouve ... ;

La S.A. BORDEAUX ATLANTIQUE BOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2105 du 2 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle mis à sa charge au titre de l'exercice 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de lui acc

order le paiement des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juillet 2000 sous le n° 00BX01592 présentée pour la S.A. BORDEAUX ATLANTIQUE BOIS, dont le siège se trouve ... ;

La S.A. BORDEAUX ATLANTIQUE BOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2105 du 2 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle mis à sa charge au titre de l'exercice 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de lui accorder le paiement des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Maître Laplace, avocat de la S.A. BORDEAUX ATLANTIQUE BOIS ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...) A compter du 1er janvier 1995 : 1. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1465 du même code : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités (...) Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret (...) ; que le décret n° 95-149 du 6 février 1995 a défini deux catégories de zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, d'une part les zones classées pour les projets industriels à l'annexe I, d'autre part les zones classées pour les projets tertiaires et de recherche à l'annexe II ; qu'enfin, aux termes de l'article 1465 B du code général des impôts : Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également aux opérations visées au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules activités tertiaires, par les entreprises qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 39 quinquies D ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les zones d'aménagement du territoire définies au premier alinéa de l'article 1465 sont les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seuls projets industriels ; que, par suite, les entreprises qui s'implantent dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets tertiaires et de recherche ne peuvent pas bénéficier du régime d'exonération d'impôt prévu à l'article 44 sexies tel qu'il s'applique à compter du 1er janvier 1995 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. BORDEAUX ATLANTIQUE BOIS, créée le 3 avril 1995 et qui a pour activité le négoce de bois, s'est implantée dès sa création sur le territoire de la commune de Bordeaux ; que cette commune, si elle est incluse dans l'une des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets tertiaires et de recherche définies à l'annexe II du décret du 6 février 1995 applicable en l'espèce, ne figure pas dans les zones classées pour les projets industriels définies à l'annexe I dudit décret ; que, par suite, ladite société n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. BORDEAUX ATLANTIQUE BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et de la contribution à laquelle elle a été assujettie au titre de la même année en application de l'article 235 ter ZA du code général des impôts ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. BORDEAUX ATLANTIQUE BOIS la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. BORDEAUX ATLANTIQUE BOIS est rejetée.

- 2 -

00BX01592


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LAPLACE ; LAPLACE ; LAPLACE ; LAPLACE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 08/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01592
Numéro NOR : CETATEXT000007504222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-08;00bx01592 ?
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