Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 juillet 2000 sous le n° 00BX01614 présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 17 juillet 2001 ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-3066 en date du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-01-02 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Kari, créée le 12 décembre 1985 et dont M. Antoine X détenait 50 % du capital, n'a souscrit qu'en 1988, pour la première fois, une déclaration de résultat, englobant les opérations réalisées depuis sa création jusqu'au 31 décembre 1987 ; qu'en rattachant à l'exercice clos en 1987 l'ensemble des opérations réalisées depuis sa création en 1985 et en ne souscrivant pas de déclaration de résultats au titre de l'année 1986, la SCI Kari a pris une décision de gestion qui lui est opposable et dont l'administration était en droit de tirer toutes les conséquences fiscales ; que, par suite, M. X, qui ne peut utilement soutenir que le défaut de déclaration afférente à l'année 1986 est une erreur du comptable de la société qu'il appartenait à l'administration de rectifier, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Antoine X est rejetée.
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00BX01614