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08/12/2003 | FRANCE | N°00BX01860

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 08 décembre 2003, 00BX01860


Vu la requête enregistrée le 9 août 2000 sous le n° 00BX01860 au greffe de la cour présentée pour M. X... X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge de la majoration de 10 % pour défaut tardif de la déclaration de revenus et des pénalités de 40 % pour mauvaise foi, au titre des années 1992 et 1994 ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

3°) de prononcer la décharge des majorations susvisées ;

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Vu la requête enregistrée le 9 août 2000 sous le n° 00BX01860 au greffe de la cour présentée pour M. X... X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge de la majoration de 10 % pour défaut tardif de la déclaration de revenus et des pénalités de 40 % pour mauvaise foi, au titre des années 1992 et 1994 ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

3°) de prononcer la décharge des majorations susvisées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-01-04-01 C

19-01-04-03

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la majoration prévue par l'article 1728 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ;

Considérant que M. X a souscrit ses déclarations de revenu global et de résultats afférentes aux années 1992 et 1994 après l'expiration du délai légal ; qu'il s'ensuit, et alors même que le retard dans le dépôt de ces déclarations n'aurait été que de quelques jours, que c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts que le montant des droits rappelés a été assorti de la majoration de 10 % ;

Sur la majoration de 40 % pour mauvaise foi :

En ce qui concerne l'année 1994 :

Considérant qu'à la suite du dégrèvement prononcé avant l'enregistrement de la requête, aucune majoration pour mauvaise foi n'a été maintenue au titre de l'année 1994 ; que, dès lors, les conclusions de la requête sont, sur ce point, irrecevables ;

En ce qui concerne l'année 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant que la vérification de la comptabilité de M. X a permis de constater, pour l'année 1992, des omissions de recettes et des dépenses à caractère personnel déduites à tort ; que si le requérant soutient que les redressements opérés par le vérificateur représentent seulement 8,2 % du total des honoraires hors taxes encaissés, les seules recettes omises correspondent à une minoration de plus de 21 % du bénéfice imposable pour ladite année ; qu'eu égard au caractère répété et délibéré des insuffisances de déclarations qui sont reprochées au requérant qui, en raison de sa profession d'avocat spécialisé en droit fiscal, ne pouvait en ignorer les conséquences fiscales, la mauvaise foi du contribuable doit être regardée comme établie ;

Sur la perte de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :

Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts : L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration ; l'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auquel il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué ;

Considérant que M. X n'a pas souscrit ses déclarations d'ensemble de revenus et ses déclarations de résultats, au titre des années 1993 et 1994, dans le délai légal ; que, dès lors que l'année 1994 était la deuxième année d'infraction consécutive, l'administration était en droit de décider que le requérant ne pouvait plus prétendre, au titre de ladite année, au bénéfice de l'abattement prévu pour les adhérents d'un centre de gestion agréé ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1992, la mauvaise foi du contribuable étant établie ainsi qu'il a été dit plus haut, le service a pu à bon droit remettre en cause, pour ce motif, le bénéfice de l'abattement sollicité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 3 -

00BX01860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01860
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : OLHAGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-08;00bx01860 ?
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