La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2003 | FRANCE | N°00BX01888

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 08 décembre 2003, 00BX01888


Vu la requête enregistrée le 11 août 2000 sous le n° 00BX01888 au greffe de la cour présentée pour Mme Christine X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 27 juin 2000 par le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie pour les années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en applica

tion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu la requête enregistrée le 11 août 2000 sous le n° 00BX01888 au greffe de la cour présentée pour Mme Christine X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 27 juin 2000 par le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie pour les années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04 C

19-04-02-03-01-01

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur le revenu des années 1993, 1994 et 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application de l'article 109-1-1° les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ; qu'aux termes de l'article 39 du même code rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction... de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° ... les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... ;

Considérant qu'au cours des années 1993, 1994 et 1995, la S.A.R.L. Le Diamant Bleu a versé des cotisations de retraite en exécution d'un contrat de retraite complémentaire souscrit par elle et dont a bénéficié son gérant Mme X ; que l'administration estimant que la société n'avait pas institué un régime complémentaire de retraite applicable de manière générale et impersonnelle à une catégorie de personnel, a exclu la dépense correspondante des charges déductibles de la société et a estimé que le montant desdites cotisations constituait un revenu imposable au nom de Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de retraite complémentaire Mondiale retraite plus souscrit à compter du 1er octobre 1991 par la S.A.R.L. Le Diamant Bleu concerne les cadres de l'article 4 et 4 bis de l'accord national sur la retraite des cadres en date du 14 mars 1947 et a vocation à s'appliquer à l'ensemble d'un collège de personnel regroupant tous les cadres et assimilés présents ou à venir de l'entreprise ; que la circonstance que Mme X soit le seul cadre à bénéficier des clauses de ce contrat au moment de la période vérifiée, ne suffit pas à lui ôter son caractère général et impersonnel ; que, dès lors, les primes versées par la S.A.R.L. Le Diamant Bleu en exécution de ce contrat doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise et sont déductibles du bénéfice brut en vertu des dispositions précitées de l'article 39-I du code général des impôts ; que, par suite, les cotisations correspondantes ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au profit de Mme X qui est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu litigieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme X et de condamner l'Etat à lui verser le somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 juin 2000 est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à Mme X des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- 3 -

00BX01888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01888
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-08;00bx01888 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award