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08/12/2003 | FRANCE | N°00BX01889

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 08 décembre 2003, 00BX01889


Vu 1°) la requête, enregistrée le 11 août 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX01889, présentée par M. Vincent X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 970156 et 982277 du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 mai 2000 rejetant ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991et à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2) de pron

oncer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 11 août 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX01889, présentée par M. Vincent X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 970156 et 982277 du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 mai 2000 rejetant ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991et à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 54-08-01-04 C+

19-02-04-04

19-01-03-02-02

19-01-03-04

19-01-03-03

19-04-02-02

..........................................................................................................................................

Vu 2°) la requête, enregistrée le 11 août 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX01890, présentée par M. Vincent X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 983244-983245 du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juin 2000 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales généralisées ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires et des contributions sociales généralisées ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu 3°) la requête, enregistrée le 11 août 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX01891, présentée par M. Vincent X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 97157 du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 mai 2000 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 et sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X émanent d'un même contribuable et concernent les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement n° 97157 relatif à l'impôt sur le revenu de l'année 1994 :

Considérant que si le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les motifs de la décision de rejet de la réclamation diffèrent des motifs contenus dans la notification de redressements, un tel moyen était inopérant dès lors qu'est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition le contenu de la décision de rejet de la réclamation du contribuable ; que le tribunal administratif n'était, par suite, pas tenu de statuer sur ce moyen ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté ;

Sur la régularité du jugement n° 983244-983245 relatif à l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 :

Considérant que M. X, dans ses conclusions relatives au redressement afférent aux dépenses de travaux portant sur la maison située à Le Panissal au titre des années 1992 et 1993, avait présenté des moyens tenant au bien-fondé des impositions résultant de ce redressement ; que le jugement attaqué n'a pas statué sur lesdits moyens et doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions procédant du redressement afférent aux travaux réalisés sur la maison du lieu-dit Le Panissal ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la cour administrative d'appel de statuer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;

Au fond :

En ce qui concerne les redressements afférents aux travaux portant sur l'immeuble sis au lieu-dit Le Panissal :

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne les années 1992 et 1993 :

Considérant, d'une part, que si la notification de redressements en date du 27 juillet 1995 afférente aux années 1992 et 1993 ne dresse pas la liste des travaux dont la déduction est rejetée au titre des revenus fonciers, elle écarte clairement la totalité des dépenses afférentes auxdits travaux portées sur la déclaration de revenus catégoriels du contribuable qu'elle qualifie de travaux d'amélioration non déductibles en application du b du 1° de l'article 31-I du code général des impôts dès lors qu'ils avaient été réalisés en vue de la transformation de la maison en local professionnel ; qu'elle précise encore, notamment, que les dépenses d'entretien telles que peintures, menuiserie, électricité et couverture-zinguerie n'ouvrent pas droit à déduction dès lors qu'elles ne sont pas dissociables de travaux de transformation et d'amélioration ; que cette notification comporte ainsi des indications suffisantes sur la nature, les motifs de droit et de fait et le montant des redressements envisagés ; qu'elle permettait au contribuable de formuler utilement ses observations, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait ;

Considérant, d'autre part, qu'est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition le contenu de la décision de rejet de la réclamation du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les motifs de la décision de rejet de la réclamation diffèrent des motifs contenus dans la notification de redressements est inopérant ;

En ce qui concerne l'année 1994 :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait viciée en raison de ce que les motifs de la décision de rejet de la réclamation diffèrent des motifs contenus dans la notification de redressements doit être écarté comme inopérant ;

Sur la prescription du délai de reprise en ce qui concerne les années 1990 et 1991 :

Considérant qu'en premier lieu, si la notification de redressements en date du 14 décembre 1993 ne dresse pas la liste des travaux dont la déduction est rejetée au titre des revenus fonciers, elle écarte clairement, en indiquant leur montant pour chaque année, la totalité des dépenses afférentes auxdits travaux portées sur la déclaration de revenus fonciers du contribuable, les factures ayant été produites par ce dernier suite à une demande d'information du service en date du 14 septembre 1993 ; qu'elle précise les raisons pour lesquelles ces travaux ne sont pas déductibles ; que cette notification comporte ainsi des indications suffisantes sur la nature, les motifs de droit et de fait et le montant des redressements envisagés ; qu'elle permettait au contribuable de formuler utilement ses observations ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait ; que le moyen tiré de ce que, la notification de redressements en date du 14 décembre 1993 étant irrégulière, elle n'a pu interrompre le délai de reprise de l'administration fiscale doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'en second lieu, M. X ne peut pas utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des prévisions du paragraphe 14 de la documentation administrative 13 L 1211 à jour au 30 avril 1994 relative à la prescription de l'action de l'administration dès lors que ce paragraphe, qui se borne à rappeler les conditions dans lesquelles une notification de redressements est régulière au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ne comporte aucune interprétation formelle d'un texte fiscal en matière d'interruption du délai de reprise ;

Sur le bien-fondé des impositions des années 1990 à 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 dudit code, que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global net imposable ;

Considérant que le requérant admet en appel le bien-fondé des redressements en ce qui concerne les travaux afférents à la partie de la maison affectée à un usage professionnel, qui représente une surface de 9 m² ; que pour le surplus, s'il allègue que la maison était destinée à la location à usage d'habitation dès les années 1990 et 1991, il ne produit aucun bail en ce sens entre la SCI Le Panissal et lui-même de nature à révéler une telle destination de l'immeuble, aucun document manifestant une telle intention ou une recherche de locataire ; que s'il fait valoir qu'il ne pouvait pas donner en location cette partie de l'immeuble avant l'achèvement en 1996 des travaux débutés en 1990, il n'établit pas avoir accompli de diligences auprès des entreprises pour permettre une mise en location dans un délai raisonnable et, par suite, son intention de ne pas conserver la jouissance de cette partie de l'immeuble ; qu'ainsi, et alors même qu'il aurait occupé cette habitation à compter de 1996 en vertu d'un bail à lui consenti par la SCI précitée dont il était le principal associé, document au demeurant non produit, les dépenses dont s'agit, qui ne peuvent pas être regardées comme portant sur un immeuble d'habitation donné ou offert en location, n'étaient pas, conformément aux dispositions des a) et b) du 1° de l'article 31-I du code précité, déductibles des revenus fonciers du requérant pour les années litigieuses ; que si le requérant invoque, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une décision d'admission partielle rendue le 14 mai 1998 en matière de droits d'enregistrement, cette décision ne contient aucune prise de position formelle quant à la déductibilité, au titre des revenus fonciers, des travaux réalisés sur la maison dont il s'agit ; que M. X n'est pas fondé, par suite, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a maintenu les impositions afférentes à ces redressements au titre des années 1990, 1991 et 1994, ni à demander la décharge des impositions afférentes aux années 1992 et 1993 procédant de ces redressements ;

En ce qui concerne les redressements consécutifs à la vérification de la SCI Le Moderne :

S'agissant de la déduction des travaux réalisés pour le compte de la S.A.R.L. Le Fournil de Trespoey au titre de 1992 :

Considérant que la notification en date du 27 juillet 1995 adressée à M. X, associé-gérant de la SCI Le Moderne, vise les deux factures de travaux portées en déduction par ladite SCI consistant en la transformation du local de station service en local d'exploitation d'un four à bois, les qualifie de travaux d'amélioration de local professionnel non déductibles au regard des dispositions du b du 1° de l'article 31-I du code général des impôts et précise que la note d'honoraires n'est pas dissociable de ces travaux non déductibles ; qu'elle indique également le montant du redressement litigieux ; que, par suite, M. X pouvait faire valoir utilement ses observations sur le redressement envisagé et n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de cette notification ;

S'agissant de la déduction au titre de 1993 des intérêts des deux emprunts contractés en 1992 :

Considérant qu'il résulte du d) du 1° de l'article 31-I du code général des impôts que sont déductibles pour la détermination du revenu net les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;

Considérant que la SCI Le Moderne a contracté en 1992 deux emprunts d'un montant total de 3 000 000 F ayant servi à financer à hauteur de 2 241 540 F l'achat et les travaux sur l'immeuble donné à bail à la S.A.R.L. Le Fournil de Trespoey ; que le surplus, soit la somme de 758 460 F, a permis à la SCI de consentir un prêt à ladite S.A.R.L. pour qu'elle finance son matériel d'exploitation ; que si le requérant soutient que la société Le Fournil de Trespoey aurait éprouvé des difficultés pour obtenir le prêt nécessaire à cette acquisition de moyens d'exploitations, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier la réalité et par suite la portée ; que cet excédent d'emprunts ne peut ainsi être regardé comme ayant été contracté directement pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que les intérêts correspondants sont déductibles ;

S'agissant de l'imposition résultant d'un abandon de loyers au titre de 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en réponse à la notification de redressements en date du 27 juillet 1995, le gérant de la SCI Le Moderne a reconnu l'existence d'une omission de recettes en 1992 et a proposé de régulariser cette erreur par le versement de la somme litigieuse en 1995 par la SCP X ; que M. X fait grief à l'administration de n'avoir pas explicité les raisons du rejet de sa proposition de régularisation dans la réponse à ses observations ; que, toutefois, le requérant a ainsi reconnu le bien-fondé de ce redressement et ne peut être regardé comme ayant formulé sur ce point des observations au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales auxquelles l'administration aurait été tenue de répondre de manière motivée ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de cet article ;

En ce qui concerne la déductibilité au titre de l'année 1994 des intérêts de l'emprunt contracté en 1993 par la SCI Le Panissal :

Considérant que M. X soutient que l'emprunt contracté le 25 février 1993 par la SCI Le Panissal pour un montant de 450 000 F a servi à rembourser l'avance consentie par Mme X à cette SCI en 1991 en vue de l'achat d'un immeuble destiné à la location ; que toutefois, il n'établit pas la réalité de ladite avance en se bornant à produire la quittance remise par Mme X le 25 février 1993 à ladite SCI, qui n'indique ni l'existence d'une telle avance ni que Mme X n'en ait été désintéressée qu'en 1993 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à contester le refus de l'administration d'admettre la déduction des intérêts afférents audit emprunt ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 983244-983245 du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juin 2000 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 en ce qu'elles procèdent des redressements afférents aux travaux réalisés sur l'immeuble dit Le Panissal.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales généralisées et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et procédant des redressements portant sur les travaux réalisés sur l'immeuble dit Le Panissal est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées de M. X est rejeté.

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00BX01889-00BX01890-00BX01891


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Date de la décision : 08/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01889
Numéro NOR : CETATEXT000007503401 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-08;00bx01889 ?
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