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08/12/2003 | FRANCE | N°00BX02121

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 08 décembre 2003, 00BX02121


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2000, sous le n° 00BX02121, la requête présentée par M. Joël X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu et de la cotisation sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, et de surseoir à l'exécution dudit jugement ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2000, sous le n° 00BX02121, la requête présentée par M. Joël X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu et de la cotisation sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, et de surseoir à l'exécution dudit jugement ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-03-03 C

19-04-01-02-05-02-01

19-04-01-02-03

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas déposé les déclarations d'ensemble de ses revenus des années 1992 et 1993 dans les trente jours des premières mises en demeure qui lui ont été adressées ; que, par suite, en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, il a fait l'objet à bon droit, au titre de ces années, d'une procédure de taxation d'office ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu la réponse aux observations qu'il avait formulées suite à la notification de redressement qui lui avait été adressée, et aurait été ainsi privé de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant que M. X ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, il ne peut obtenir, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge qu'en démontrant leur caractère exagéré ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination des revenus nets comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; c) les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales ... ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient, d'une part, que les taxes foncières auxquelles il a été assujetti au cours des années d'imposition litigieuses doivent être déduites des revenus fonciers perçus au titre de ces années, en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts précité ; que, toutefois, M. X ne justifie pas avoir payé, au cours des années litigieuses les taxes foncières dont il demande la déduction ; que, d'autre part, la doctrine administrative qu'il invoque, en vertu de laquelle ces taxes peuvent être déduites même si elles n'ont pas été payées au cours de l'année d'imposition, n'est qu'une mesure de tempérament instituée en faveur des contribuables qui payent au plus tard ladite taxe dans l'année qui suit la réception de l'avis d'imposition y afférent ; que M. X n'établit pas avoir payé les taxes foncières dont il était redevable au titre des années 1992 et 1993 dans l'année qui a suivi la réception de l'avis d'imposition ; que, par suite, il n'est fondé à demander ni le bénéfice des dispositions législatives précitées ni celui de la doctrine administrative qu'il invoque ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient avoir effectué des travaux en 1993 dont le montant devrait être déduit de ses revenus fonciers de ladite année, les factures qu'il produit ne mentionnent pas la localisation de ces travaux ; que, par suite, elles ne permettent pas d'établir que ceux-ci peuvent donner lieu à déduction en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts précité ;

En ce qui concerne les revenus taxés d'office :

Considérant que M. X soutient qu'à hauteur d'un montant de 300 363,19 F, les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires de l'année 1992 proviendraient d'un compte bancaire qu'il détient en Espagne ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que, d'une part, les sommes en litige ont été versées en espèces sur le compte bancaire qu'il détient en France, et que, d'autre part, M. X ne justifie pas de l'origine des sommes qui auraient servi à alimenter le compte bancaire qu'il détient en Espagne ; que, par suite, il ne saurait être regardé comme établissant que ces sommes ne seraient pas imposables ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que si les redressements dont M. X a fait l'objet ont été assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de dépôt de déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure, ils n'ont pas été assortis des pénalités de mauvaise foi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que sa mauvaise foi n'est pas établie est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 3 -

00BX02121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02121
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-08;00bx02121 ?
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