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08/12/2003 | FRANCE | N°00BX02333

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 08 décembre 2003, 00BX02333


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Monique X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Monique X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01 C+

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 35-I du code général des impôts : Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques... qui, habituellement, achètent à leur nom, en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou des parts de sociétés immobilières, ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés à l'occasion d'opérations d'achats et de reventes d'immeubles réalisées en son nom par un contribuable qui s'est déclaré comme marchand de biens ne présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux que si celles-ci ont été effectuées à titre habituel dans une intention spéculative ; que Mme X, qui a déclaré le 6 octobre 1986 entreprendre une activité de marchand de biens et dont il n'est pas contesté qu'elle ait satisfait aux obligations légales relatives à l'exercice de cette profession, n'a réalisé qu'une seule opération d'achat d'un immeuble à ce titre le 30 octobre 1986 qu'elle a revendu sur adjudication en réalisant une moins-value le 1er octobre 1991 après avoir entrepris des démarches infructueuses de revente dans cette période ; qu'elle a cessé cette activité le 4 octobre 1991 ; que si elle affirme qu'elle avait l'intention de se livrer à d'autres opérations mais qu'elle a dû y renoncer compte tenu de la dégradation du contexte économique, cette circonstance, qui ne constitue pas un cas de force majeure, ne saurait permettre à elle seule de la regarder comme s'étant livrée à titre habituel à des activités relevant du régime du 1° de l'article 35-I du code précité ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir des prévisions du paragraphe n° 13 de la documentation administrative de base 8 A-2111 relative à la seule taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, et nonobstant l'intention spéculative de Mme X pour cette unique opération, le déficit résultant de cette opération n'entrait pas dans le champ des bénéfices industriels et commerciaux et n'était donc pas imputable sur le revenu global en application de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

- 3 -

00BX02333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02333
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-08;00bx02333 ?
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