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08/12/2003 | FRANCE | N°00BX02721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 08 décembre 2003, 00BX02721


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2000, sous le n° 00BX02721, la requête présentée par M. Walter X demeurant ... ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

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Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la convention fisc...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2000, sous le n° 00BX02721, la requête présentée par M. Walter X demeurant ... ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni le 22 mai 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03 C

19-01-01-05

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de M. X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée et doit, dès lors, être rejeté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 197 C du code général des impôts : L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus et salaires autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés ; qu'en vertu de ces dispositions, les cotisations d'impôt sur le revenu dues en France à raison des revenus imposables en France sont calculées en faisant application à ces derniers du taux qui correspond, selon les dispositions du code général des impôts, à l'ensemble du revenu, y compris les revenus de source étrangère exonérés par convention internationale conclue pour éviter une double imposition ; que, par suite, selon ces dispositions de la loi fiscale nationale, les pensions que M. X, ressortissant britannique domicilié en France, perçoit du Royaume-Uni doivent, bien qu'imposables au Royaume-Uni en vertu de l'article 19-1 a) de la convention fiscale franco-britannique, être prises en compte pour déterminer le taux d'imposition applicable à ses revenus imposables en France ;

Considérant que l'article 24 b) iii de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 stipule que l'impôt français peut être calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable selon la législation française ; qu'il résulte de ces stipulations que le taux applicable aux revenus imposables en France correspond au taux de l'impôt qui serait exigible à raison du montant global des revenus qui seraient imposables conformément à la législation française ; que les pensions sont, en vertu de l'article 79 du code général des impôts, au nombre des revenus qui concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu établi en France ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X, les stipulations précitées de la convention fiscale franco-britannique ne font pas obstacle à ce que les pensions qu'il perçoit du Royaume-Uni soient prises en compte pour déterminer le taux d'imposition applicable à ses revenus imposables en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la même convention : 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui soit différente ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation... ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette stipulation a pour objet d'instaurer une clause de non-discrimination entre les nationaux de l'un des Etats contractants et ceux de l'autre Etat contractant et non de réciprocité entre les situations fiscales réservées par chacun des Etats contractants aux nationaux de l'autre Etat contractant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les Français ne seraient pas imposés au Royaume-Uni en fonction du montant global de leurs revenus imposables ou exonérés est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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00BX02721


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 08/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02721
Numéro NOR : CETATEXT000007499095 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-08;00bx02721 ?
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