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08/12/2003 | FRANCE | N°01BX01729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 08 décembre 2003, 01BX01729


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2001, présentée par M. Constantin X dont l'adresse est ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de France Télécom lui refusant le bénéfice d'une indemnité forfaitaire de mobilité ou d'une prime de mobilité, à l'annulation de la décision du 24 mai 1994 prononçant son intégration dans le corps des cadres de second niveau-niveau III.3, à l'annulation de la

décision de le muter à compter du 1er novembre 1995 à la direction du réseau nat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2001, présentée par M. Constantin X dont l'adresse est ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de France Télécom lui refusant le bénéfice d'une indemnité forfaitaire de mobilité ou d'une prime de mobilité, à l'annulation de la décision du 24 mai 1994 prononçant son intégration dans le corps des cadres de second niveau-niveau III.3, à l'annulation de la décision de le muter à compter du 1er novembre 1995 à la direction du réseau national et de la décision lui refusant l'attribution d'une prime de mobilité au titre de cette mutation, à l'annulation de la décision du 19 juin 2000 l'affectant à l'organisme central d'intégration du système d'information (site de Toulouse) ;

2°) d'annuler : - les décisions de France Télécom lui refusant le bénéfice d'une indemnité forfaitaire de mobilité ou d'une prime de mobilité ;

- la décision du 24 mai 1994 prononçant son intégration dans le corps des cadres de second niveau-niveau III.3 ;

- la décision de le muter à compter du 1er novembre 1995 à la direction du réseau national et la décision lui refusant l'attribution d'une prime de mobilité au titre de cette mutation ;

- la décision du 19 juin 2000 l'affectant à l'organisme central d'intégration du système d'information (site de Toulouse) ;

Classement CNIJ : D

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de M. X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de France Télécom refusant à M. X le bénéfice de primes de mobilité à l'occasion de sa mutation en février 1993 :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté les demandes de M. X dirigées contre ces décisions au motif que les primes litigieuses, instituées à titre provisoire par deux instructions de la direction générale de France Télécom, ne sont dues que dans le cas où le changement de résidence a été imposé à l'agent dans l'intérêt du service et que tel n'était pas le cas de M. X, qui avait demandé en 1991 et en 1992 une affectation dans la Haute-Garonne ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'a jamais émis de voeu privilégié pour la Haute-Garonne et que la loi Roustan n'a pas été respectée, le requérant ne critique pas utilement la motivation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter lesdites conclusions par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 mai 1994 intégrant M. X au grade de cadre de deuxième niveau-niveau de fonctions III-3 :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté la demande dirigée contre ladite décision en relevant que M. X avait opté pour cette intégration le 5 avril 1994, en réponse à un courrier lui ouvrant clairement le choix entre cette intégration et le maintien dans son grade de reclassement actuel ; que le tribunal administratif a relevé ensuite que, dans ces conditions, les moyens tirés d'un vice de procédure et du défaut d'imprimé conforme devaient être écartés ; qu'en se bornant à invoquer le fait qu'il aurait été incité à signer un imprimé illicite, le requérant ne critique pas utilement la motivation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter lesdites conclusions par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que le requérant ne formule à l'encontre du jugement attaqué en ce qu'il statue sur ses autres conclusions aucun moyen d'appel intelligible ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 3 -

01BX01729


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Date de la décision : 08/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01729
Numéro NOR : CETATEXT000007504601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-08;01bx01729 ?
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