La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2003 | FRANCE | N°00BX00116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 09 décembre 2003, 00BX00116


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 19 janvier, 6 mars et 6 juillet 2000, sous le n° '00BX116, présentés par M. Gérard X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1996 fixant sa notation annuelle et la décision du 16 octobre 1996 fixant une notation complémentaire pour l'année 1996 ;

- de condamner l'Etat à lui

verser une somme de 1 million de francs à titre de réparation des préjudices maté...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 19 janvier, 6 mars et 6 juillet 2000, sous le n° '00BX116, présentés par M. Gérard X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1996 fixant sa notation annuelle et la décision du 16 octobre 1996 fixant une notation complémentaire pour l'année 1996 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 million de francs à titre de réparation des préjudices matériels, personnels et professionnels ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 36-06-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. Elle est traduite : par des appréciations générales, par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées... ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Le militaire est noté au moins une fois par an. ;

Considérant que M. X conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions fixant sa notation comme commandant de la brigade de gendarmerie de Sainte Croix Volvestre pour l'année 1996 ; que s'il soutient, d'une part, avoir fait l'objet de harcèlement de la part de ses supérieurs et, d'autre part, se voir reprocher des faits erronés ou futiles, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa notation, fondée notamment sur les difficultés relationnelles et les maladresses relevées dans ses fonctions d'encadrement, soit entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; qu'il ne ressort pas non plus de ces éléments que la note contestée a été fondée uniquement sur des faits antérieurs à l'année en cause sans qu'il ait été tenu compte de la manière de servir de l'intéressé au cours de l'année 1996 ; qu' il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'octroi d'une indemnité ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 00BX00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00116
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-09;00bx00116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award