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09/12/2003 | FRANCE | N°00BX00316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 09 décembre 2003, 00BX00316


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 février 2000, sous le n° 00BX00316, présentée pour M. Kamel X, demeurant ... ;

M. Kamel X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1993 du chef du service central des rapatriés lui refusant le bénéfice des dispositions de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre Mer et à la con

damnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 francs en réparation du p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 février 2000, sous le n° 00BX00316, présentée pour M. Kamel X, demeurant ... ;

M. Kamel X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1993 du chef du service central des rapatriés lui refusant le bénéfice des dispositions de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre Mer et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 francs en réparation du préjudice subi par la privation des prestations sollicitées ;

- d'annuler la décision précitée ainsi que l'attestation 28 mai 1993 du service des rapatriés et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 francs ;

...............................................................................................................

Classement CNIJ : 46-07 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel incident du ministre de l'emploi et de la solidarité :

Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a, par l'article 1er du jugement attaqué, rejeté la requête de M. X demandant l'annulation de la décision du chef du service central des rapatriés en date du 28 mai 1993 et l'attribution d'une indemnité en réparation du préjudice subi et rejeté les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité demandant la suppression de passages injurieux de la requête ; que M. X demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation et sa demande d'indemnité ; que les conclusions de l'appel incident du ministre de l'emploi et de la solidarité dirigées contre le rejet de ses conclusions à fin de suppression des passages injurieux soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, présentées après l'expiration du délai d'appel, elles ne sont pas recevables ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, que l'attestation du service des rapatriés en date du 28 mai 1993 a le caractère d'un acte déclaratif ne faisant pas grief ; que, dès lors, M. X n'est pas recevable à en demander l'annulation ;

Considérant, en second lieu, que si M. X demande l'annulation de la décision du 28 mai 1993 du service des rapatriés opposant, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1968, la déchéance quadriennale à sa demande de prestations de retour destinées aux français rapatriés, il ressort des pièces du dossier que sa qualité de rapatrié a été admise par ce service par une décision, non contestée, du 4 mars 1993 au motif qu'il était rentré en France définitivement en novembre 1961 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que pour rejeter sa demande, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que, sa créance devant être rattachée à l'exercice 1961, la déchéance quadriennale lui avait été légalement opposée le 28 mai 1993 par le service central des rapatriés ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 francs à titre de réparation ;

Sur les conclusions du ministre tendant à ce que la requête de M. X soit déclaré abusive :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de déclarer abusif un recours ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité ne justifie pas avoir dû exposer des frais spécifiques au soutien de sa demande tendant à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que sa demande ne peut dès lors être accueillie ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X, le recours incident du ministre de l'emploi et de la solidarité et les conclusions de ce dernier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 00BX00316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00316
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-09;00bx00316 ?
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