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09/12/2003 | FRANCE | N°00BX00598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 09 décembre 2003, 00BX00598


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2000, présentée pour la COMMUNE DE SELIGNÉ (Deux-Sèvres), par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ;

La COMMUNE DE SELIGNÉ demande que la cour :

- annule le jugement en date du 16 décembre 1999 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il l'a déclarée responsable du préjudice subi par Mme X du fait de la mesure illégale d'éviction dont celle-ci a fait l'objet le 22 août 1994 ;

- condamne Mme X à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens

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Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2000, présentée p...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2000, présentée pour la COMMUNE DE SELIGNÉ (Deux-Sèvres), par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ;

La COMMUNE DE SELIGNÉ demande que la cour :

- annule le jugement en date du 16 décembre 1999 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il l'a déclarée responsable du préjudice subi par Mme X du fait de la mesure illégale d'éviction dont celle-ci a fait l'objet le 22 août 1994 ;

- condamne Mme X à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2000, présentée pour Mme demeurant ... par Me Touzet, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme demande que la cour :

- annule le jugement en date du 15 juin 2000, du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a condamné la commune de Seligné à ne lui verser que la somme de 27 271,88 F au titre du préjudice subi du fait de son éviction illégale ;

- condamne la commune de Seligné à lui verser la somme supplémentaire de 47 409,69 F, avec intérêts à compter du 28 juillet 1997 ;

- condamne la commune de Seligné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 60-01-04-01 C

60-04-03-02-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me Pielberg de la SCP Pielberg-Caubet-Butruille pour la COMMUNE DE SELIGNÉ ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que par jugement en date du 16 décembre 1999, dont fait appel la COMMUNE DE SELIGNÉ par requête susvisée n° 00BX00598, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, reconnu la dite commune responsable du préjudice subi par Mme , agent d'entretien de la commune, licenciée à la suite de la suppression de son emploi intervenue sans consultation préalable du comité technique paritaire et, d'autre part, avant dire droit sur le montant de la réparation susceptible d'être allouée à l'intéressée, ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer le décompte des traitements qui auraient été versés à Mme pour la période du 1er septembre 1994 au 31 décembre 1996, date de sa réintégration, ainsi que les rémunérations perçues par elle au cours de la même période ; que par jugement en date du 15 juin 2000, dont Mme par requête susvisée n° 00BX02034 demande la réformation, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la COMMUNE DE SELIGNÉ à verser à l'intéressée la somme de 27 271,88 F (4 157,57 euros) ;

Sur la responsabilité :

Considérant que par un jugement rendu le 8 janvier 1997 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de Séligné, en date du 22 août 1994, prononçant le licenciement de Mme , au motif que le comité technique paritaire n'avait pas été préalablement consulté ; que cette irrégularité de procédure est à elle seule constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, quand bien même la diminution de la durée hebdomadaire de l'emploi de Mme et, par voie de conséquence le licenciement de cette dernière, aurait été justifiée par la décision du recteur à l'Académie de Poitiers de fermer, pour cause de regroupement pédagogique, l'école de la commune où Mme exerçait l'activité de cantinière et de femme de ménage ; que, par suite, la COMMUNE DE SELIGNÉ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du dispositif du jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée responsable du préjudice subi par Mme du fait de son éviction illégale ;

Sur la réparation :

Considérant que par son jugement en date du 15 juin 2000, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que le préjudice matériel subi par Mme était constitué par la différence entre d'une part, les traitements qu'elle aurait perçus entre le 1er septembre 1994 et le 31 décembre 1996 si elle était restée en activité, et d'autre part, les rémunérations de toutes natures dont elle a pu bénéficier pendant sa période d'éviction ;

Considérant que Mme soutient que le tribunal administratif a pris en compte au titre de ces rémunérations de toutes natures les traitements perçus par elle au cours de la période litigieuse dans le cadre de son emploi auprès du S.I.V.O.M. de Secondigne sur Belle, soit 47 409,69 F (7 227,56 euros) ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée disposait déjà de ce revenu avant son licenciement par la COMMUNE DE SELIGNÉ et qu'il n'est dès lors pas venu en remplacement du traitement dont elle a été irrégulièrement privée ; que, par suite, Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 juin 2000, le tribunal administratif a diminué du montant correspondant l'indemnité compensatrice du préjudice subi par elle du fait de son éviction illégale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'évaluer le préjudice subi par Mme du fait de cette éviction à la somme globale de 11 385 euros et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SELIGNÉ la somme que celle-ci réclame au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstance de l'espèce, de condamner la commune à verser à la requérante la somme de 1 300 euros au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête et les conclusions incidentes de la COMMUNE DE SELIGNÉ sont rejetées.

Article 2 : L'indemnité que la COMMUNE DE SELIGNÉ a été condamnée à payer à Mme est portée de la somme de 27 271,88 F soit 4 157,57 euros à la somme de 11 385 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La COMMUNE DE SELIGNÉ versera à Mme la somme de 1 300 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens.

4

N°s 00BX00598 et 00BX02034


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP PIELBERG-CAUBET-BUTRUILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 09/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00598
Numéro NOR : CETATEXT000007503700 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-09;00bx00598 ?
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