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09/12/2003 | FRANCE | N°00BX00844

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 09 décembre 2003, 00BX00844


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 avril 2000, sous le n° '00BX0844, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté d'expulsion qu'il a pris à l'encontre de M. Jean-Jacques X le 18 avril 1996 ;

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Classement CNIJ : 335-02 C+

V...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 avril 2000, sous le n° '00BX0844, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté d'expulsion qu'il a pris à l'encontre de M. Jean-Jacques X le 18 avril 1996 ;

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Classement CNIJ : 335-02 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X, ressortissant belge, est marié à une ressortissante française et père de deux enfants français, il ressort des pièces du dossier qu'il a commis un viol pour lequel il a été condamné à une peine de 15 ans d'emprisonnement ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en date du 18 avril 1996 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que l'arrêté en date du 18 avril 1996, prononçant l'expulsion de M. X vise l'ordonnance du 2 novembre 1945 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne les faits reprochés et précise que M. X constitue une menace pour l'ordre public ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si, M. X soutient qu'il ne constitue plus une menace pour l'ordre public en raison de son mariage avec une française, de ses liens familiaux et de sa réinsertion sociale réussie, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux faits reprochés à l'intéressé, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a pu légalement estimer que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public au sens de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. X, selon lequel la mesure d'expulsion aurait pour conséquence d'expulser sa famille, alors que celle-ci est libre de choisir son pays de résidence, n'est pas établi ;

Considérant, enfin, qu'au regard des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur lors de l'intervention de la décision attaquée, l'étranger condamné à une peine d'emprisonnement au moins égale à cinq ans peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion ; que M. X ne peut utilement invoquer un projet de réforme susceptible de modifier ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 18 avril 1996 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 février 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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N° 00BX00884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00844
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SEMICHON-CORRAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-09;00bx00844 ?
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