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09/12/2003 | FRANCE | N°00BX01687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 09 décembre 2003, 00BX01687


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2000, présentée par M. Olivier X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des 16 juin et 24 septembre 1999 rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et confirmant ce refus, et contre l'avis médical le concernant rendu à la demande de cet organisme le 10 mai 1999 ;
r>2° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées ;

3° d'ordonner une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2000, présentée par M. Olivier X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des 16 juin et 24 septembre 1999 rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et confirmant ce refus, et contre l'avis médical le concernant rendu à la demande de cet organisme le 10 mai 1999 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées ;

3° d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer, d'une part, le taux de l'incapacité permanente partielle dont il demeure atteint à la suite de l'accident de travail qu'il a subi le 6 juin 1996, d'autre part, s'il existe une invalidité préexistante à cet accident se rapportant aux lombalgies ou sciatiques gauches dont il souffre ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 48-02-02-04-01 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 417-7 du code des communes, alors applicable : L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 pour cent... ; qu'aux termes de l'article R. 417-10 de ce code : Dans le cas d'aggravations d'invalidités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent et qu'aux termes de l'article R. 417-11 dudit code : la réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que les taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime des pensions des personnels des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations à l'autorité qui a la qualité pour procéder à la nomination ;

Considérant que, par décision du 16 juin 1999, confirmée le 24 septembre suivant, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a refusé d'accorder l'allocation temporaire d'invalidité à M. X, qui en sollicitait le bénéfice au titre de l'accident de service dont

il a été victime le 6 juin 1996, au motif que le taux de l'incapacité résultant de cet accident n'atteignait pas 10 pour cent par rapport au taux de validité de l'agent avant cet événement ; que, pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à prendre en considération en application des dispositions précitées de l'article R. 417-10 du code des communes, ce directeur s'est fondé sur l'évaluation du taux de l'incapacité issue de l'accident et du taux de l'incapacité préexistante de M. X fixée par l'expertise à laquelle il a soumis ce dernier le 10 mai 1999 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis médical :

Considérant que le jugement attaqué a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. X tendant à l'annulation de l'avis médical rendu le 10 mai 1999 au motif qu'un tel avis ne constituait qu'une mesure préparatoire ; que le requérant, qui ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposées, n'est par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement sur ce point ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de la Caisse des dépôts et consignations :

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que le praticien commis par la Caisse des dépôts et consignations ayant déjà réalisé une expertise à son sujet, le 29 octobre 1985, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, il ne présentait pas la qualité d'indépendance requise, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de ce dernier qu'il ait manqué à son obligation d'impartialité dans la description de l'état de M. X, le rappel de ses antécédents et l'évaluation des divers taux d'incapacité permanente partielle ; que, dès lors, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, calculer le taux d'invalidité à prendre en compte sur la base des évaluations de l'expertise, qui ne sont pas sérieusement critiquées par le certificat délivré à l'intéressé le 11 octobre 1999 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise du 10 mai 1999, que M. X, qui a souffert, par suite de l'accident de service du 6 juin 1996, d'une lombosciatalgie gauche ayant nécessité un traitement chirurgical d'élargissement du canal lombaire, présentait antérieurement une tendance au canal lombaire étroit, qui a entraîné en 1985 une hernie discale avec compression radiculaire ; qu'ainsi, les séquelles de l'accident de service présentent les caractéristiques d'une aggravation de l'invalidité préexistante de M. X, alors même qu'elles affectent son coté droit ; que, dès lors, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations était fondé à calculer le taux d'invalidité pour la détermination du droit à l'allocation sollicitée par rapport à un taux d'incapacité préexistante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Olivier X est rejetée.

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N° 00BX01687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01687
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-09;00bx01687 ?
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