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09/12/2003 | FRANCE | N°99BX00175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 09 décembre 2003, 99BX00175


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 janvier 1999, sous le n°99BX175, présentée pour la commune d'Hagetmau, représentée par son maire, par Me Z..., avocat ;

La COMMUNE D'HAGETMAU demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 décembre 1998, en ce qu'il a rejeté une partie de ses demandes indemnitaires en retenant sa co-responsabilité ;

- condamner solidairement le groupement Mas-Commazi et la société Sogelerg Sud Ouest Ingénierie à lui verser la somme de 2 140 149

francs au titre du surcoût salarial, 1 000 000 francs au titre de la perte de pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 janvier 1999, sous le n°99BX175, présentée pour la commune d'Hagetmau, représentée par son maire, par Me Z..., avocat ;

La COMMUNE D'HAGETMAU demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 décembre 1998, en ce qu'il a rejeté une partie de ses demandes indemnitaires en retenant sa co-responsabilité ;

- condamner solidairement le groupement Mas-Commazi et la société Sogelerg Sud Ouest Ingénierie à lui verser la somme de 2 140 149 francs au titre du surcoût salarial, 1 000 000 francs au titre de la perte de productivité, 982 498 francs au titre du préjudice commercial, 500 000 francs au titre de la provision pour la reprise de l'ouvrage, 135 018 francs au titre des frais avancés, 76 875.09 francs au titre des frais d'expertise et 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

- lui donner acte de ses réserves sur les indemnités complémentaires qu'elle pourrait être amenée à régler à Baillet dans le cadre de la liquidation définitive de son préjudice ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 39-06-01-02 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- les observations de Me X... pour la société H.E. Mas ;

- les observations de Me Y... de la société d'avocats Chain-Lagger et associés pour la société Sodeteg venant aux droits de la société Sogelerg Sud Ouest Ingénierie ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la COMMUNE D'HAGETMAU a confié en 1988 les travaux de mise en conformité, d'extension et de modernisation de l'abattoir municipal au groupement conjoint d'entreprises Mas-Comazzi, la conception et la maîtrise d'oeuvre étant confiées à la société Sogelerg sud-ouest ingénierie ; qu'en raison du mauvais fonctionnement de la chaîne d'abattage des porcs, des réserves ont été émises par le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux le 29 juin 1990 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise produits au dossier, que la chaîne d'abattage des porcs présente des défauts de conception et de fonctionnement qui sont cause de fractures, de pétéchies et d'hématomes rendant la viande impropre à l'usage à laquelle la destine le principal client de cet abattoir ; que les experts ont ainsi noté que la conception du quai de déchargement et de la stabulation des porcs, d'une part, du parcours jusqu'à l'appareil d'anesthésie et de l'abattage lui-même, d'autre part, et enfin du traitement des carcasses, présentait de nombreux défauts ; qu'ils ont également dénoncé le mauvais fonctionnement de l'appareil d'anesthésie électrique rendant nécessaire la présence d'un employé supplémentaire ;

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE D'HAGETMAU a demandé l'installation d'un système d'anesthésie électrique en remplacement du système d'anesthésie manuelle initialement prévu ; qu'il appartenait cependant au maître d'oeuvre et à l'entreprise chargée de la fourniture du matériel de proposer les adaptations nécessaires pour que ce procédé donne satisfaction compte tenu des contraintes des utilisateurs de l'abattoir ou de mettre en garde le maître de l'ouvrage contre les risques qu'il pouvait présenter ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que de telles adaptations ou mises en garde aient été faites par ces entreprises ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du partage de responsabilité entre la commune et les constructeurs en limitant à 20 % la part de la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, que les désordres constatés sur l'installation d'abattage des porcs sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Sogelerg, chargée de la conception et de la maîtrise d'oeuvre et du groupement Mas-Comazzi chargé des travaux ; que si la société Sodeteg venant aux droits de la société Sogelerg soutient que la mission de maîtrise d'oeuvre ne comprenait pas l'assistance au marché de travaux, les spécifications techniques détaillées et le plan d'exécution des ouvrages, il résulte de l'instruction qu'elle était chargée de l'entière conception du projet , du contrôle général des travaux et de la mise en service des ouvrages ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'interpréter les termes de l'acte d'engagement comme signifiant que la société Mas est mandataire de l'entreprise Comazzi et non pas seulement d 'un groupement d'entreprises qui n'a pas la personnalité juridique ; que si la société Mas soutient , par ailleurs, que l'engagement de solidarité prend fin au plus tard un an après la levée des réserves, il résulte de l'instruction que les réserves émises par la COMMUNE D'HAGETMAU n'ont pas été levées ; que, dès lors, la société Mas demeure solidairement responsable des désordres en cause imputables à la société Comazzi ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les demandes relatives au préjudice commercial et aux frais avancés :

Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les demandes de la COMMUNE D'HAGETMAU relatives à son préjudice commercial et aux frais qu'elle a avancés pendant les opérations d'expertise ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 décembre 1998 doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur lesdites demandes présentées par la COMMUNE D'HAGETMAU ;

Considérant que si la commune soutient qu'elle a subi un préjudice commercial évalué à 982 498 F, du fait du mauvais fonctionnement de l'abattoir, il résulte de l'instruction que la production de porcs est de 4 600 tonnes par an alors que le projet prévoyait une production de 3 900 tonnes ; que dès lors, la COMMUNE D'HAGETMAU, qui n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité et l'évaluation du préjudice allégué n'est pas fondée à en demander l'indemnisation ;

Considérant en revanche qu'il n'est pas contesté que la commune a procédé à des travaux au cours des opérations d'expertise pour un montant de 135 018 francs ; qu'elle est fondée à en demander le remboursement ;

En ce qui concerne les autres préjudices :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE D'HAGETMAU a dû embaucher une personne supplémentaire en raison du mauvais fonctionnement de la ligne d'abattage des porcs ; que, dès lors, la société Sodeteg, venant aux droits de la société Sogelerg, n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge une somme de 649 159 francs à titre d'indemnisation jusqu'au 31 mars 1993, date du dépôt du rapport de l'expert ; que la COMMUNE D'HAGETMAU, qui ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de réaliser les travaux d'amélioration préconisés par l'expert, n'est, en revanche, pas fondée à demander l'actualisation de cette somme au 1er février 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNE D'HAGETMAU soutient que les désordres ont entraîné une perte de productivité qu'elle évalue à 1 000 000 de francs, la chaîne d'abattage ne produisant que 65 porcs par heure avec 11 employés au lieu de 120 porcs par heure avec 10 employés, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité d'un tel préjudice ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du mauvais fonctionnement de la chaîne d'abattage, la COMMUNE D'HAGETMAU a été condamnée par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan à verser à la société Baillet, principal client de la filière porcine, une indemnité de 660 000 francs en réparation du préjudice résultant de la mauvaise qualité de la viande abattue ; que cette condamnation de la commune résulte pour partie des fautes commises par les sociétés Sogelerg et Comazzi ; que, dès lors, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a totalement rejeté ses conclusions tendant à ce que lesdites sociétés l'indemnisent de ce préjudice ;

Considérant en revanche que la COMMUNE D'HAGETMAU n'est pas fondée, compte tenu du caractère aléatoire d'un tel préjudice, à demander le versement d'une provision au titre d'une éventuelle condamnation future ;

Considérant, enfin, que si la commune soutient qu'une provision de 500 000 francs doit lui être versée aux fins de reprise de l'ouvrage, il résulte de l'instruction que le montant des travaux indispensables se limite à 237 200 F ; que le montant du préjudice invoqué doit donc être limité à ce montant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant global du préjudice de la COMMUNE D'HAGETMAU s'établit à la somme de 1 681 377 francs soit un montant de 256 325 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, elle doit être indemnisée à hauteur de 205 060 euros ;

Sur la répartition définitive de cette indemnité entre les constructeurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dysfonctionnements de la chaîne d'abattage des porcs résultent tant d'un défaut de conception imputable à la société Sodeteg que de défauts du matériel et de son installation imputables à la société Comazzi dont l'entreprise Mas est solidaire en qualité de mandataire du groupement Mas Comazzi ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune tendant à la condamnation solidaire des trois constructeurs ;

Considérant que, dans ces conditions, eu égard à leurs appels en garantie, qui doivent être regardés comme tendant à la modification de la répartition de la charge définitive de la condamnation, il y a lieu de répartir cette charge pour moitié entre le maître d'oeuvre, la société Sodeteg, et le groupement d'entreprises Mas-Commazi ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Sodeteg et du groupement Mas-Comazzi, chacun pour moitié, les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal liquidés et taxés à la somme de 76 875,09 francs ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'HAGETMAU qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Mas et à la société Sodeteg la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner conjointement et solidairement la société Sodeteg et le groupement Mas-Comazzi à verser à la COMMUNE D'HAGETMAU une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux demandes croisées des sociétés Sodeteg et Mas tendant à l'octroi d'une somme au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes de la COMMUNE D'HAGETMAU relatives à son préjudice commercial et aux frais qu'elle a avancés pendant les opérations d'expertise.

Article 2 : La société SODETEG et le groupement d'entreprises Mas-Comazzi sont condamnés conjointement et solidairement à verser une indemnité de 205 060 euros à la COMMUNE D'HAGETMAU.

Article 3 : La charge définitive de cette indemnité est répartie pour moitié entre la société Sodeteg et le groupement d'entreprises Mas-Comazzi.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Pau, liquidés et taxés à la somme de 76 875.09 francs (11 719.53 euros) sont mis à la charge de la société Sodeteg et du groupement d'entreprises Mas-Comazzi pour moitié chacun.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt .

Article 6 : La société Sodeteg et le groupement Mas-Comazzi verseront conjointement et solidairement à la COMMUNE D'HAGETMAU une somme de 1 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de la société Sodeteg et de la société Mas tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

6

N° 99BX00175


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP HEUTY ET LORREYTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 09/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00175
Numéro NOR : CETATEXT000007503794 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-09;99bx00175 ?
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