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09/12/2003 | FRANCE | N°99BX01059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 09 décembre 2003, 99BX01059


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 5 mai 1999, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 11 mars 1999 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du sous-directeur du service des pensions civiles des armées, en date du 21 novembre 1996, confirmant les bases de liquidation de la pension à forme ouvrière de M. X, d'autre part, condamné la Caisse des dépôts et consignations à payer à ce dernier la différence entre la pension ouvrière qui lui a été servie et celle à laquelle

il pouvait prétendre en fonction des modalités de calcul expressément i...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 5 mai 1999, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 11 mars 1999 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du sous-directeur du service des pensions civiles des armées, en date du 21 novembre 1996, confirmant les bases de liquidation de la pension à forme ouvrière de M. X, d'autre part, condamné la Caisse des dépôts et consignations à payer à ce dernier la différence entre la pension ouvrière qui lui a été servie et celle à laquelle il pouvait prétendre en fonction des modalités de calcul expressément indiquées dans les motifs, en précisant que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à partir des dates auxquelles les arrérages de la pension auraient dû être servis ;

- de rejeter les deux demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 48-02-01-04-01 C+

48-02-01-04-03

48-02-01-06

48-02-02-03-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option en faveur d'une pension au titre de la loi du 2 août 1949 lors de leur mise à la retraite ;

Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me Fellonneau pour M. X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté en 1961 en tant qu'agent non titulaire du ministère de la défense et exerçait la profession d'ouvrier d'entretien professionnel faisant fonction de chef d'équipe, groupe VII, 8ème échelon, lorsqu'il a été intégré le 1er septembre 1982, en qualité de fonctionnaire, dans le corps des techniciens d'études et de fabrication ; que bénéficiaire du dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992, il a été radié des cadres sur sa demande le 1er octobre 1994 et, conformément aux dispositions de l'article unique de la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 susvisée, a opté pour le régime d'une pension ouvrière qui lui a été concédée à compter du 7 juin 1995 et qui a été calculée par référence au salaire maximum d'un ouvrier du groupe VII, 8ème échelon ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE conteste le jugement du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a considéré que M. X était en droit de bénéficier, pour le calcul de sa pension civile de retraite, d'une part du niveau de rémunération afférent au groupe VIII, d'autre part de la bonification d'ancienneté instituée par l'article 99 précité de la loi du 31 décembre 1992 ;

En ce qui concerne le salaire de référence :

Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 28 décembre 1959 : Les fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, pourront, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée, s'ils perçoivent encore à cette date une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières. Les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension sont ceux correspondant au salaire maximum de la profession à laquelle appartenaient les intéressés lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire. ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que le législateur a prescrit que la pension des bénéficiaires de l'option qu'il ouvrait fût calculée sur les émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu, à la date de leur radiation des cadres, dans la profession qu'ils ont exercée avant d'être nommés fonctionnaires ;

Considérant que selon les textes relatifs à la classification des professions ouvrières des armées, en vigueur à la date de la radiation des cadres de M. X, il apparaît que dans la profession d'ouvrier d'entretien professionnel hautement qualifié à laquelle appartenait l'intéressé jusqu'au 1er septembre 1982, date de son intégration dans le corps des fonctionnaires, le salaire le plus élevé qui pouvait être perçu à la date de sa radiation des cadres, le 1er octobre 1994, est celui qui correspond au 8ème échelon du groupe VII dès lors que la profession dont il s'agit ne figure pas dans la liste des professions du groupe VII susceptibles de permettre un accès au groupe VIII ou hors groupe ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le fait que M. X pouvait revendiquer la rémunération afférente au groupe VIII pour annuler la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 21 novembre 1996, en tant qu'elle refusait de réviser la pension de M. X au regard du salaire de référence pris en compte comme base de liquidation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que la circonstance qu'en l'espèce la date de radiation des cadres de M. X et la date d'entrée en jouissance de sa pension ne sont pas concomitantes ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à la volonté du législateur de prendre en compte, ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué, la date de radiation des cadres pour déterminer les émoluments de base à retenir pour la liquidation de la pension ouvrière ; que les indications figurant sur la fiche de renseignements établie le 31 mars 1994 par les services de l'atelier de construction de Tarbes, concernant la liquidation à venir de la pension de retraite de M. X, n'ont pu faire naître aucun droit au profit de ce dernier ; que le moyen tiré de ce que le groupe de rémunération VIII aurait été retenu comme référence pour le calcul de la pension de retraite de certains personnels ayant appartenu à la même catégorie que M. X, est inopérant ; qu'enfin celui-ci ne saurait utilement invoquer une violation du principe d'égalité de traitement en se référant au régime de retraite des fonctionnaires, lequel obéit à des règles distinctes de celles régissant le régime de retraite des ouvriers de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 21 novembre 1996 en tant qu'elle portait refus de prendre en compte les rémunérations afférentes au groupe VIII pour liquider la pension de retraite de M. X ;

En ce qui concerne la bonification d'ancienneté :

Considérant qu'aux termes de l'article 99 de la loi du 31 décembre 1992 : I. Les fonctionnaires du ministre de la défense âgés de plus de 55 ans en service dans des sites en restructuration ... ayant accompli au moins quinze ans de service ... dans un établissement public relevant de la tutelle du ministère de la défense et comptant trente ans de service pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension ... peuvent, sur leur demande, être radiés des cadres et peuvent bénéficier de la moitié de leur dernier traitement indiciaire ... II. Les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues au I bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée de service leur restant à accomplir jusqu'à l'âge d'entrée en jouissance de la pension prévu par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter le nombre des annuités liquidables à plus de trente-sept ans et demi. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires qui ont bénéficié d'une cessation anticipée d'activité au titre du I de cet article ont nécessairement droit au bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue au II, sous la seule réserve que le total des annuités liquidables ne dépasse pas trente-sept ans et demi ; que, dès lors, M. X qui a été admis à cesser de manière anticipée son activité au titre du I de l'article 99 et à l'encontre duquel il n'est pas allégué qu'il serait visé par la réserve ci-dessus mentionnée, est en droit de bénéficier de la bonification d'ancienneté définie au II, nonobstant la circonstance qu'il a ultérieurement opté pour un régime de pension ouvrière, les services qu'il a effectués en qualité de fonctionnaire étant pris en compte au titre des annuités liquidable pour le calcul de cette pension ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 21 novembre 1996 en tant qu'elle refusait d'accorder à M. X la bonification d'ancienneté dont il s'agit ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de M. X :

Considérant qu'il résulte des considérations qui précèdent que la condamnation prononcée à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations par l'article 2 du jugement attaqué doit être annulée en tant qu'elle impose de payer à M. X les arrérages liés à la prise en compte comme salaire de référence de la catégorie VIII de la profession ; qu'il y a lieu d'accorder à la Caisse des dépôts et consignations un délai de 2 mois pour satisfaire au surplus de cette condamnation concernant la prise en compte de la bonification d'ancienneté ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir ce délai d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 11 mars 1999 est annulé en tant qu'il a, en ses articles 1 et 2, d'une part, annulé la décision du sous- directeur du service des pensions civiles des armées en date du 21 novembre 1996, en tant que cette décision refusait de réviser les bases de liquidation de la pension de retraite de M. X au regard du salaire de référence pris en compte, d'autre part, condamné la Caisse des dépôts et consignations à payer à M. X la différence entre la pension ouvrière qui lui a été servie et celle à laquelle il pouvait prétendre en prenant pour salaire de référence la catégorie VIII de la profession.

Article 2 : La condamnation prononcée à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau du 11 mars 1999, telle que ci-dessus réformée, devra être exécutée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt. Ledit article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent article.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau, en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du sous-directeur du service des pensions civiles des armées en date du 21 novembre 1996 refusant de réviser sa pension de retraite au regard de la prise en compte d'un autre salaire de référence, et le surplus du recours du ministre sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions présentées en appel par M. X tendant d'une part au prononcé d'une astreinte, d'autre part au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 99BX01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01059
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : FELLONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-09;99bx01059 ?
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