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09/12/2003 | FRANCE | N°99BX01816

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 09 décembre 2003, 99BX01816


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1999, présentée pour M. X, domicilié ... et l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANÇAISES dont le siège social est situé Cedex n° 60 aéroport 33700 Mérignac, par Me Raymond Blet, avocat ;

M. X et l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de

l'économie et des finances en date du 6 novembre 1995 portant refus de rév...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1999, présentée pour M. X, domicilié ... et l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANÇAISES dont le siège social est situé Cedex n° 60 aéroport 33700 Mérignac, par Me Raymond Blet, avocat ;

M. X et l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 6 novembre 1995 portant refus de réviser la pension de retraite de M. X, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à cette révision en tenant compte des bonifications pour services aériens ;

- d'annuler la décision du 6 novembre 1995 précitée ;

- de condamner le ministre de l'économie et des finances à verser à M. X la somme de 100 000 F au titre de dommages-intérêts ;

- d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, de procéder en premier lieu à une nouvelle liquidation de la pension de l'intéressé en prenant en compte l'ensemble des services aériens qu'il a effectués et en retenant pour le calcul des bonifications les coefficients 2 pour les vols de jour et 4 pour les vols de nuits, de lui verser en second lieu le rappel d'arrérages correspondant avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F HT au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 54-01-05-01 C

54-01-08-03

54-05-05

54-06-07-008

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant que si l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANÇAISES pouvait appuyer, par un mémoire distinct en intervention, la requête présentée en première instance par M. X, en raison de l'intérêt qui pouvait s'attacher pour certains de ses membres à la solution de la question de droit posée, elle n'était pas recevable à présenter une requête conjointe avec M. X qui avait seul intérêt à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 1995 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de réexaminer les modalités de liquidation de sa pension de retraite pour prendre en compte les services aériens commandés qu'il a effectués ; qu'ainsi M. X et l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France, qui était tenu d'examiner d'office la recevabilité des conclusions dont il était saisi, a déclaré irrecevables les conclusions de ladite association ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 novembre 1995 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la présente instance, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accepté de prendre en compte l'ensemble des services aériens accomplis par M. X et a procédé en conséquence à une révision de sa pension avec effet à compter de la date d'entrée en jouissance de cette pension ; que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de refus du 6 novembre 1995 sont, dès lors, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts :

Considérant que si M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des agissements, qualifiés de fautifs, de l'administration, ces conclusions présentées pour la première fois en appel ont le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1995 précitée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que la demande de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de faire application de coefficients précis pour calculer la bonification liée aux services aériens pris en compte, soulève un litige distinct dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans la présente instance ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a demandé le versements des intérêts sur le supplément d'arrérages de sa pension qui lui a été illégalement refusé ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions à compter du 9 octobre 1995, date de présentation de sa demande de révision à l'administration et au fur et à mesure des échéances successives de sa pension ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer 1 300 euros à M. X au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 6 novembre 1995.

Article 3 : M. X est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé au versement des intérêts sur le supplément d'arrérages qui lui est dû ; ces intérêts courent à compter du 24 octobre 1995 et au fur et à mesure des échéances successives de sa pension.

Article 4 : L'Etat versera 1 300 euros à M. X au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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N° 99BX01816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01816
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : BLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-09;99bx01816 ?
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