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11/12/2003 | FRANCE | N°00BX00015

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 11 décembre 2003, 00BX00015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2000 sous le n° 00BX00015, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2000 sous le n° 00BX00015, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-02-06

19-04-01-02-03-04 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : I. Le bénéfice imposable ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; que l'article 156 dudit code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et le report, le cas échéant, sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année considérée ; que l'article 62 du même code, qui concerne notamment l'imposition des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de société à responsabilité limitée, dispose que : ... Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, gérant majoritaire de la société Sotexar, qu'il a créée en 1990 en vue de l'exploitation d'un magasin à Rennes et dont il détient avec son épouse l'intégralité des parts, a sollicité la déduction du revenu global de son foyer fiscal au titre de l'année 1993 d'une somme de 51 056 F (7 783,44 euros) correspondant aux frais de trajet entre son domicile à Châtellerault et le siège de l'exploitation de ladite société à Rennes, qui, en l'absence de rémunération, auraient constitué un déficit dans la catégorie définie par l'article 62 précité du code général des impôts, imputable sur le revenu global de ladite année ;

Considérant qu'il est constant que, jusqu'en 1998, M. X n'a perçu aucune rémunération de la société Sotexar ; qu'il ne justifie pas avoir engagé les dépenses en litige, non pour préserver le capital investi dans ladite société, mais en vue de l'acquisition d'une rémunération imposable au titre de l'article 62 du code général des impôts ; que si le versement par la société, en 1995, de cotisations sociales personnelles du requérant a constitué un avantage imposable au nom de ce dernier, il ne saurait être regardé, en tout état de cause, comme l'allocation d'une rémunération pour l'acquisition de laquelle ont été supportés les frais dont s'agit ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

00BX00015 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Date de la décision : 11/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00015
Numéro NOR : CETATEXT000007503888 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-11;00bx00015 ?
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