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11/12/2003 | FRANCE | N°00BX00179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 11 décembre 2003, 00BX00179


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2003 sous le n° 00BX00179, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Rémy Malterre, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 juillet 1991, par avis de mise en recouvre

ment du 16 juillet 1992, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2003 sous le n° 00BX00179, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Rémy Malterre, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 juillet 1991, par avis de mise en recouvrement du 16 juillet 1992, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) que sa situation fiscale des années 1988 et 1989 soit revue dans le cadre de la procédure de dégrèvement d'office ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-01 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de l'article R. 211-2 du livre des procédures fiscales :

Considérant que les conclusions de M. X, tendant à ce que l'administration fasse usage, pour les impositions des années 1988 et 1989, du pouvoir de dégrèvement d'office qu'elle tient de l'article R. 211-2 du livre des procédures fiscales, sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables en tout état de cause ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal... Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; que l'article L. 68 vise les contribuables qui n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ; que selon l'article L. 66 du livre déjà cité : Sont taxés d'office... 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes... ; qu'en vertu de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période d'imposition en litige, M. X a exercé l'activité de moniteur d'équitation et d'entraîneur de chevaux de concours, s'est livré à des opérations d'achat-revente et de courtage de chevaux de concours et a réalisé des prestations de fournitures de pensions de chevaux ; qu'en l'absence de dépôt de la déclaration des résultats commerciaux, malgré mise en demeure, et de la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée, les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1990 ont été évalués d'office et la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1990 au 31 juillet 1991 a été taxée d'office ; que lors des vérifications de comptabilité dont le requérant a été l'objet, il a été constaté que de dernier ne tenait aucun document comptable ; que le service a alors assimilé à des recettes commerciales l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires et regardées comme d'origine professionnelle ; que les recettes ainsi déterminées ont permis d'évaluer les résultats imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,6 % ;

Considérant, s'agissant des moyens relatifs au bien-fondé du complément d'impôt sur le revenu de l'année 1990 et de la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1990 au 31 juillet 1991, que M. X, qui supporte la charge de la preuve, conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, se borne à invoquer l'exercice, au demeurant non contesté, d'activités non commerciales sans justifier du montant des recettes correspondantes, ou de celles qui seraient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ou passibles d'un taux réduit, et sans fournir le moindre élément dont il pourrait être déduit qu'il serait en mesure d'apporter les preuves qui lui incombent ; que, par suite, et alors qu'eu égard à la règle de la dévolution de la charge de la preuve, il ne peut être exigé de l'administration qu'elle procède à une ventilation des deux catégories de recettes, M. X ne peut être regardé comme justifiant de l'exagération des impositions qu'il conteste ; qu'il ne saurait davantage utilement soutenir que l'article 155 du code général des impôts, qui prévoit l'intégration des résultats d'opérations entrant dans la catégorie notamment des professions non commerciales dans les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise industrielle ou commerciale étendant son activité auxdites opérations, ne serait pas applicable, dès lors, d'une part, que l'administration ne s'est pas fondée, s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1990, sur ces dispositions et, d'autre part, qu'il ne justifie pas, en tout état de cause, du montant de ses recettes non commerciales ; qu'est également inopérant le moyen fondé sur l'interprétation de la loi fiscale par une instruction administrative du 10 avril 1980 5 G-9-80 (régime d'imposition G 115) qui concerne les propriétaires de chevaux de course, à l'exception des éleveurs ou entraîneurs, et les entraîneurs publics de chevaux de course ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1990 et à la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1990 au 31 juillet 1991 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

00BX00179 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 00BX00179
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : REMY MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-11;00bx00179 ?
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