La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2003 | FRANCE | N°00BX01280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 11 décembre 2003, 00BX01280


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2000 sous le n° 00BX01280, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Cadiot-Feidt, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, ainsi que des pénalités dont il

s ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée, ainsi que celle du com...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2000 sous le n° 00BX01280, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Cadiot-Feidt, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée, ainsi que celle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992, et des pénalités dont il a été assorti ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02 C+

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Me Dupin, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressements... ;

Considérant que la régularité de la procédure contradictoire d'imposition exige notamment que les redressements que le service des impôts se propose d'apporter aux bases d'imposition déclarées soient notifiés au contribuable par un document qui en précise les motifs de manière à mettre l'intéressé en état de pouvoir formuler des observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir qu'une notification de redressements a été régulièrement adressée au contribuable ; que la preuve dont elle a ainsi la charge peut notamment résulter d'une attestation du bureau distributeur établissant la délivrance du pli par le préposé postal ;

Considérant que pour justifier de l'envoi régulier de la notification, datée du 15 avril 1994, des redressements en litige, l'administration a produit une attestation, datée du 28 juin 1995, du bureau de poste de Saint-Denis RP, selon laquelle cette notification a été expédiée le 14 avril 1994 du bureau de poste de Saint-Denis Messageries et distribuée le 18 avril suivant ; qu'à cette attestation étaient joints un duplicata de l'accusé de réception et une photocopie de la fiche de distribution qui aurait été signée par le destinataire de l'envoi en question ;

Considérant toutefois que le signataire de ladite attestation, saisi par M. X le 29 janvier 1997 d'une demande concernant le même envoi, bien qu'ayant certifié par ce document la réalité d'une expédition quatorze mois plus tard, a répondu le 22 février 1997 qu'aucun renseignement ne pouvait être donné, les archives du service postal étant détruites un an après le dépôt des plis recommandés ; qu'en outre, le duplicata de l'accusé de réception de la notification de redressement porte le cachet du 28 juin 1995, date d'établissement de l'attestation, et non celui du 18 avril 1994, date alléguée de distribution du pli ; que la date du 15 avril 1994 mentionnée dans la notification de redressements, déjà postérieure à celle supposée de l'envoi, soit le 14 avril 1994, est surchargée et fait nettement apparaître que le chiffre 8 a été remplacé par le chiffre 5 ; que cet ensemble d'anomalies ôtent toute valeur probante aux documents produits par l'administration, qui ne peut ainsi être regardée comme ayant apporte apporté la preuve dont la charge lui incombe, que les redressements ont été régulièrement notifiés au contribuable ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 19 avril 2000 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

00BX01280 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 00BX01280
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CADIOT-FEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-11;00bx01280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award