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11/12/2003 | FRANCE | N°98BX01052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 11 décembre 2003, 98BX01052


Vu l'arrêt en date du 10 septembre 2002 par lequel la Cour, statuant sur la requête de M. X, enregistrée sous le n° 98BX01052 et tendant à ce que la région Limousin soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 6 mai 1992 dans l'enceinte du lycée professionnel de la route du Palais à Limoges, a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer le montant du préjudice subi par la victime ;

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Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été ré...

Vu l'arrêt en date du 10 septembre 2002 par lequel la Cour, statuant sur la requête de M. X, enregistrée sous le n° 98BX01052 et tendant à ce que la région Limousin soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 6 mai 1992 dans l'enceinte du lycée professionnel de la route du Palais à Limoges, a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer le montant du préjudice subi par la victime ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- les observations de Me Monet, pour la région Limousin ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 10 septembre 2002, la cour de céans a déclaré la région Limousin entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont le jeune X a été victime le 6 mai 1992 alors qu'il suivait un cours dans le gymnase du lycée professionnel de la route du Palais à Limoges et ordonné une expertise médicale en vue de déterminer le montant du préjudice subi ;

Classement CNIJ : 60-04-03

60-05-04-01 C

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée avant dire droit que l'état de M. X, âgé de 17 ans au jour de l'accident, a été consolidé le 6 juin 1993 ; que celui-ci a été hospitalisé du 6 mai au 13 mai 1992 et a souffert d'une incapacité temporaire totale du 6 mai 1992 au 30 juin 1992 et d'une incapacité temporaire partielle de 25 % du 1er juillet 1992 au 5 juin 1993, périodes au cours desquelles il n'a subi aucune perte de salaire ; qu'à la suite d'une contusion du muscle cubital postérieur au niveau du bord interne et du coude, et de la section des fléchisseurs profonds et superficiels de trois doigts de la main gauche, M. X reste atteint de séquelles fonctionnelles provoquant une diminution de la capacité d'opposition du pouce et de la force de flexion et d'extension des trois doigts, ainsi qu'une déficience de sensibilité de l'avant-bras et de la main gauche lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 10 %, à raison de laquelle une rente d'accident de travail lui est versée par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X en lui allouant de ce chef une indemnité de 12 000 euros dont la moitié est destinée à réparer les troubles physiologiques ; que le dommage afférent aux souffrances, qualifiées de modérées par l'expert, et le préjudice esthétique consécutif à l'accident seront réparés par l'attribution d'une somme de 3 000 euros ; qu'à ces chefs de préjudice, il y a lieu d'ajouter une somme de 4 839,04 euros correspondant au montant des frais de soins pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ainsi le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge de la région Limousin s'élève à la somme de 19 839,04 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 454-1, troisième alinéa du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail : Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément... ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne a droit, dans les limites fixées par le texte précité, au remboursement des prestations en nature et des arrérages échus au 15 janvier 2003 de la rente accident de travail qu'elle verse à M. X, soit au total la somme de 10 996,72 euros ; qu'il y a lieu d'ajouter à sa créance, en l'absence d'opposition de M. X, le capital constitutif de la rente restant à servir qui s'élève à 12 532,32 euros ; que le total de ces sommes étant supérieur à la somme de 10 839,04 euros sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse, celle-ci a droit à une somme de 10 839,04 euros ;

Sur les droits de M. X :

Considérant que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne absorbant l'intégralité de la somme de 10 839,04 euros sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse, M. X ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 6 000 euros, correspondant à la part de l'indemnité pour troubles dans la condition d'existence ne réparant pas les troubles physiologiques et à la somme de 3 000 euros qui lui est allouée en compensation des souffrances physiques et du préjudice esthétique ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne tendant à ce que lui soit allouée une somme de 760 euros en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susmentionnée : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre II et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre 1er ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la région Limousin à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne l'indemnité susvisée de 760 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale actuellement en vigueur ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à la charge de la région Limousin les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 350 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la région Limousin à payer à M. X la somme de 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu en application des mêmes dispositions, de condamner la région Limousin à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne la somme de 304,90 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la région Limousin la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La région Limousin est condamnée à verser à M. X la somme de 9 000 euros.

Article 2 : La région Limousin est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne la somme de 10 839,04 euros.

Article 3 : La région Limousin versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne la somme de 760 euros en application de l'article L. 376-1 modifié du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Les frais d'expertise s'élevant à 350 euros sont laissés à la charge de la région Limousin.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La région Limousin versera à M. X la somme de 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne la somme de 304,90 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de la région Limousin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

98BX01052 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 98BX01052
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : OLIVÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-11;98bx01052 ?
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