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11/12/2003 | FRANCE | N°99BX01478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 11 décembre 2003, 99BX01478


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. René X demeurant au lieudit ..., par la SCP Larroque Rey, avocat au barreau de Montauban ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite des avis à tiers détenteur et du procès-verbal de saisie exécution dressé à son encontre par le receveur percepteur de Montaigu du Quercy pour avoir paiement de la cotisation aux frais de l'association syndicale autorisée d'aména

gement foncier du canton de Montaigu de Quercy mise à sa charge au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. René X demeurant au lieudit ..., par la SCP Larroque Rey, avocat au barreau de Montauban ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite des avis à tiers détenteur et du procès-verbal de saisie exécution dressé à son encontre par le receveur percepteur de Montaigu du Quercy pour avoir paiement de la cotisation aux frais de l'association syndicale autorisée d'aménagement foncier du canton de Montaigu de Quercy mise à sa charge au titre de l'année 1988 ;

- de le décharger de l'obligation de payer cette cotisation ;

- de condamner l'association syndicale à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................

Classement CNIJ : 11-01

26-055-01 B

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux en date du 14 février 2000 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- les observations de Me Monet, pour l'association syndicale autorisée d'aménagement foncier du canton de Montaigu de Quercy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du refus de M. X de s'acquitter du paiement de la quote-part aux frais de l'association syndicale autorisée d'aménagement foncier du canton de Montaigu de Quercy, mise à sa charge au titre de l'année 1988 par un avis de mise en recouvrement émis le 10 novembre 1988, le trésorier de Montaigu de Quercy a adressé à l'intéressé le 5 mai 1992 un commandement de payer, le 8 septembre 1992 a diligenté à son encontre une mesure de saisie-exécution, le 9 janvier 1994 lui a notifié un nouveau commandement de payer et enfin le 20 septembre 1996 a délivré un avis à tiers détenteur auprès de l'office national interprofessionnel des céréales pour avoir paiement de la somme en cause d'un montant de 50 097,61 F ; que M. X demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de payer contenue dans ce dernier acte de poursuite ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la cotisation mise à la charge de M. X, demandée au titre d'une année antérieure à l'affermage du service d'irrigation dont l'association syndicale autorisée était maître d'ouvrage, était destinée à financer les équipements d'irrigation de terres agricoles comprises dans le périmètre de l'association syndicale autorisée d'aménagement foncier du canton de Montaigu de Quercy et qui, réalisés par cet établissement public dans le cadre de sa mission d'intérêt général, constituaient des travaux publics ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse s'est reconnu compétent pour statuer sur le bien-fondé de la créance qui est de nature administrative ; que la circonstance que la juridiction judiciaire ait eu à connaître de contestations des taxes syndicales, demandées au titre des années postérieures par le fermier du service d'irrigation, ne révèle pas l'existence d'un conflit positif de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire ;

Sur la qualité d'associé de M. X et sur les moyens tirés des vices entachant les décisions autorisant la création et l'extension du périmètre de l'association syndicale autorisée :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865, qui déroge aux dispositions prévoyant que les requêtes en matière de travaux publics peuvent être présentées sans délai : Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association ; que selon l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 : Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense et ses intérêts. /2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne physique et morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. /Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) ;

Considérant que les associations syndicales autorisées ne peuvent être regardées, compte tenu des missions de service public dont elles sont investies et auxquelles elles participent, comme des associations au sens de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 17 précité de la loi du 21 juin 1865 méconnaîtraient, en fixant des règles spécifiques de recours contre la validité de l'adhésion, le principe de la liberté d'association consacré par ladite convention, doit être écarté ; que, par suite, le tribunal a pu, à bon droit, faire application de ce texte ; que le moyen tiré de la violation par l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention est inopérant, dès lors que la cotisation en litige n'est pas fondée sur l'application dudit article ;

Considérant que les moyens tirés de l'illégalité de la modification du périmètre de l'association et de l'irrégularité de l'adhésion de M. X à l'association concernent la qualité d'associé, la validité de l'association et la régularité des bases d'imposition et ne pouvaient donc être invoqués hors des délais prévus par les dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 et de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 ; qu'il résulte du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date à laquelle a été enregistrée la demande de première instance, ces délais étaient expirés ; que par suite le tribunal a pu écarter à bon droit comme irrecevables les moyens ci-dessus analysés de M. X ;

Sur la prescription de la créance :

Considérant que si M. X invoque le bénéfice de la prescription quadriennale prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ou de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil, il ne conteste pas que des actes successifs de recouvrement ont interrompu les prescriptions invoquées ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription de la créance en cause ;

Sur la régularité de l'acte de recouvrement :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté préfectoral en date du 2 novembre 1982 le percepteur de Montaigu de Quercy a été nommé receveur de l'association syndicale autorisée de Montaigu du Quercy ; que la circonstance que postérieurement à cette décision le périmètre de l'association syndicale autorisée a fait l'objet d'une extension sur le territoire d'une commune située dans un autre canton n'a pas été de nature à retirer au percepteur de Montaigu de Quercy sa qualité de receveur de l'association syndicale autorisée, et ainsi sa compétence pour recouvrer les créances de l'association auprès des membres de celle-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, que la poursuite étant, en application de l'article 60 du décret du 18 décembre 1927, diligentée à l'initiative du comptable public et sous sa responsabilité personnelle, aux fins d'obtenir le recouvrement des créances impayées à l'établissement public dont il est comptable assignataire, les moyens fondés sur les dispositions de l'article 17 des statuts de l'association, de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927 et de l'article 12 du règlement intérieur, qui concernent les actions disciplinaires, judiciaires ou pénales pouvant être engagées à l'initiative de l'ordonnateur, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la taxe syndicale qui lui est réclamée au titre de l'année 1988 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association syndicale autorisée d'aménagement foncier du canton de Montaigu de Quercy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'association syndicale autorisée d'aménagement foncier du canton de Montaigu de Quercy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée d'aménagement foncier du canton de Montaigu de Quercy tendant à ce que M. X lui verse une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX01478 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 99BX01478
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP LARROQUE-REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-11;99bx01478 ?
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