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11/12/2003 | FRANCE | N°99BX02678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 11 décembre 2003, 99BX02678


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 6 décembre 1999, 25 février et 28 juin 2000 au greffe de la cour administrative de Bordeaux sous le n° 99BX02678, présentés pour Y... Monique X, demeurant ..., par Me X..., avocat ;

Mme X demande à la cour :

- de réformer le jugement n° 96/843 en date du 30 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, après avoir prononcé la décharge des majorations de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts dont a été assorti le complément d'impôt

sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991, rejeté ses co...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 6 décembre 1999, 25 février et 28 juin 2000 au greffe de la cour administrative de Bordeaux sous le n° 99BX02678, présentés pour Y... Monique X, demeurant ..., par Me X..., avocat ;

Mme X demande à la cour :

- de réformer le jugement n° 96/843 en date du 30 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, après avoir prononcé la décharge des majorations de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991, rejeté ses conclusions tendant à la décharge de cette imposition ;

- de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-02-02 A

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1988 prévoit que : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de la même charte indique que Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal ... ; que, d'autre part, selon l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : ... Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions de l'article L. 59 ... . ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis, soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit à la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. ; que la garantie substantielle de procédure tenant à la possibilité de saisir le supérieur du vérificateur bénéficie au contribuable qui a fait l'objet d'une taxation d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, dans le cas où, le vérificateur ayant maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, le désaccord persiste ;

Considérant que Mme X a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur ses revenus de l'année 1991 ; que les crédits bancaires dont l'origine est restée inexpliquée ont été taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, après confirmation du redressement par courrier du 20 décembre 1993 ; que la requérante, dont il n'est pas contesté qu'elle a demandé, par courrier en date du 2 février 1994, à rencontrer l'inspecteur principal, supérieur du vérificateur, soutient que cet entretien n'a jamais eu lieu ; que l'administration, en se bornant à affirmer, sans aucun élément justificatif, que la demande de la requérante a été satisfaite le 17 février 1994, n'établit pas la réalité d'un tel entretien ; que, dans ces conditions, le redressement doit être regardé comme étant intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : Mme X est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 septembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

99BX02678 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 99BX02678
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : TROUSSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-11;99bx02678 ?
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