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15/12/2003 | FRANCE | N°00BX02151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 15 décembre 2003, 00BX02151


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 septembre 2000 présentée pour la SOCIÉTÉ ANONYME IMPRIMERIE FRONTÈRE, dont le siège est ... ;

La SOCIÉTÉ ANONYME IMPRIMERIE FRONTÈRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des exercices 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 septembre 2000 présentée pour la SOCIÉTÉ ANONYME IMPRIMERIE FRONTÈRE, dont le siège est ... ;

La SOCIÉTÉ ANONYME IMPRIMERIE FRONTÈRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des exercices 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le code des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-03-04-05 C+

Vu la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe professionnelle des années 1994, 1995 et 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice au titre de laquelle l'imposition est établie. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II... II.1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constatée pour la période définie au I...Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail... ;

Considérant que, pour procéder aux rappels de taxe professionnelle des années 1994, 1995 et 1996, l'administration a considéré que les contrats de location de matériels, qui avaient conduit la SOCIÉTÉ ANONYME IMPRIMERIE FRONTÈRE à déduire les loyers afférents aux biens pris en location pour le calcul de la valeur ajoutée, devaient être regardés comme des contrats de crédit-bail et ne pas donner lieu à déduction de loyer, en application de l'article 1647 B sexies précité ; que la société requérante conteste la requalification ainsi opérée par l'administration en soutenant que les contrats en cause ne faisant référence à aucune option d'achat au profit du locataire, ils ne pouvaient être regardés comme des contrats de crédit-bail ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail : Les opérations de crédit-bail visées par la présente loi sont les opérations de location de biens d'équipement, de matériel d'outillage ou de biens immobiliers à usage professionnel, spécialement achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur dénomination, donnent au locataire la faculté d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le matériel utilisé par la SOCIÉTÉ ANONYME IMPRIMERIE FRONTÈRE pour son activité a été acquis selon des contrats faisant intervenir un fournisseur de matériel et un organisme financier ; qu'en vertu de ces contrats, l'organisme financier achète le matériel au fournisseur et le loue à la SOCIÉTÉ ANONYME IMPRIMERIE FRONTÈRE pour une durée allant de 24 à 60 mois ; que le montant total des loyers versés par la société requérante pendant cette période couvre la valeur d'achat du matériel y compris une marge correspondant aux intérêts financiers ; qu'à l'échéance du contrat, l'organisme financier vend la machine au fournisseur pour un montant moyen de 1 % du coût initial ; que ledit fournisseur revend alors ce matériel à la SOCIÉTÉ ANONYME IMPRIMERIE FRONTÈRE pour le même prix ; que, durant ces opérations d'achat et de revente, le matériel demeure à disposition de la SOCIÉTÉ ANONYME IMPRIMERIE FRONTÈRE ; qu'enfin, la SOCIÉTÉ ANONYME IMPRIMERIE FRONTÈRE rachète le matériel en cause à la fin de la période de location pour un montant qui tient compte des loyers payés ; que, par suite, les opérations en litige doivent s'analyser, quelle que soit la qualification donnée par les parties et alors même que les contrats souscrits par la société requérante ne comportent pas de clause d'option d'achat, comme des opérations de crédit-bail mobilier au sens de la loi du 2 juillet 1966 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ ANONYME IMPRIMERIE FRONTÈRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a analysé les opérations en litige comme des opérations de crédit-bail mobilier et non de location et a, pour ce motif, rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des exercices 1994, 1995 et 1996 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les conclusions de la SOCIÉTÉ ANONYME IMPRIMERIE FRONTÈRE doivent être regardées comme des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser une somme représentative des frais exposés non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une telle somme à la SOCIÉTÉ ANONYME IMPRIMERIE FRONTÈRE ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ ANONYME IMPRIMERIE FRONTÈRE est rejetée.

- 2 -

00BX02151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02151
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DUTHEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-15;00bx02151 ?
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