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15/12/2003 | FRANCE | N°00BX02353

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 15 décembre 2003, 00BX02353


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2000, sous le n° 00BX02353, la requête présentée pour la COMMUNE D'EAUNES (31600) ;

La COMMUNE D'EAUNES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 23 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Z, l'arrêté du maire d'Eaunes en date du 1er décembre 1997, nommant Mme Y en qualité d'agent administratif, la décision du 19 janvier 1998 rejetant la candidature de Mme Z et la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'intéressée présenté le 28 janvier 1998 et

l'a condamnée à verser à Mme Z la somme de 40 000 F à titre d'indemnité ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2000, sous le n° 00BX02353, la requête présentée pour la COMMUNE D'EAUNES (31600) ;

La COMMUNE D'EAUNES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 23 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Z, l'arrêté du maire d'Eaunes en date du 1er décembre 1997, nommant Mme Y en qualité d'agent administratif, la décision du 19 janvier 1998 rejetant la candidature de Mme Z et la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'intéressée présenté le 28 janvier 1998 et l'a condamnée à verser à Mme Z la somme de 40 000 F à titre d'indemnité ;

- de rejeter les demandes de Mme Z ;

- de condamner Mme Z à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-13-01-02-01 C

36-13-01-02-02

36-13-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Mme Z ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z a été recrutée, en octobre 1995, par le maire de la COMMUNE D'EAUNES en qualité d'agent contractuel pour assurer les remplacements d'un agent administratif communal titulaire qui exerçait les fonctions de guichetière à l'agence postale de ladite commune ; qu'à la suite de la mutation de cet agent titulaire, le maire a nommé à ce poste, par arrêté du 1er décembre 1997, Mme Y alors employée en qualité d'agent contractuel par le syndicat intercommunal à vocation multiple Alisea ; que Mme Z a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, l'annulation de la lettre du 19 janvier 1998 par laquelle le maire d'Eaunes a rejeté sa candidature à cet emploi, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre cette décision, d'autre part, la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 60 000 F, enfin, l'annulation de la décision du 1er décembre 1997 nommant Mme Y ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Z :

Sur la recevabilité de la demande de Mme Z devant le tribunal administratif dirigée contre la décision du 1er décembre 1997 nommant Mme Y :

Considérant qu'en l'absence de toute mesure de publicité de cet arrêté, Mme Z était recevable à en demander l'annulation devant le tribunal administratif le 17 novembre 1998 ; que, par suite, la COMMUNE D'EAUNES n'est pas fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre cet arrêté seraient tardives ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme Z devant le tribunal administratif dirigée contre la lettre du maire d'Eaunes en date du 19 janvier 1998 rejetant sa candidature et contre la décision implicite du maire d'Eaunes rejetant son recours gracieux :

Considérant que la lettre du 19 janvier 1998 rejette la candidature de Mme Z au poste de guichetière à l'agence postale de la COMMUNE D'EAUNES et fait grief à l'intéressée ; qu'il en est de même de la décision implicite par laquelle le maire en rejetant son recours gracieux a confirmé cette décision ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les conclusions dirigées contre ces décisions étaient recevables ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Z a été employée à la COMMUNE D'EAUNES, entre 1995 et 1997, en qualité d'agent contractuel pour assurer des remplacements de l'agent administratif titulaire occupant le poste de guichetière postale dans ladite commune ; que, pour justifier la nomination du 1er décembre 1997 de Mme Y à cet emploi devenu vacant à la suite de la mutation de l'agent titulaire, le maire d'Eaunes s'est fondé sur le fait que Mme Z n'a pas été informée de la vacance de cet emploi qui n'a pas fait l'objet de mesures de publicité ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la responsabilité de la commune était engagée envers Mme Z du fait de cette irrégularité ; que, compte tenu de l'expérience acquise par l'intéressée, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme Z qui a été ainsi privée d'une chance sérieuse de nomination à cet emploi, en condamnant la commune à lui verser une indemnité de 40 000 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'EAUNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions litigieuses et l'a condamnée à verser à Mme Z la somme de 40 000 F ;

Sur l'appel incident de Mme Z :

Considérant que le préjudice subi par Mme Z consiste, ainsi qu'il a été dit plus haut, en la perte d'une chance sérieuse d'être nommée au poste de guichetière de l'agence postale de la COMMUNE D'EAUNES ; que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante estimation du préjudice subi par l'intéressée en lui allouant la somme forfaitaire de 40 000 F soit 6 097,96 euros ; qu'il suit de là que les conclusions incidentes de l'intimée tendant à ce que cette indemnité soit portée à 60 000 F soit 9 148,94 euros ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Z qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à la COMMUNE D'EAUNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Z ait engagé pour sa défense des frais justifiant que la COMMUNE D'EAUNES soit condamnée à les lui rembourser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EAUNES et les conclusions incidentes de Mme Z sont rejetées.

- 2 -

00BX02353


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 15/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02353
Numéro NOR : CETATEXT000007501268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-15;00bx02353 ?
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