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15/12/2003 | FRANCE | N°00BX02390

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 15 décembre 2003, 00BX02390


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 2000, sous le n° 00BX02390, la requête présentée par M. René-Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement du 30 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a maintenu les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995, et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement des sommes en litige ;

- de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés pour l'octroi du sursis d

e paiement ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F sur le fondeme...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 2000, sous le n° 00BX02390, la requête présentée par M. René-Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement du 30 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a maintenu les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995, et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement des sommes en litige ;

- de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés pour l'octroi du sursis de paiement ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04 C+

19-01-03-02-02-01

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de M. X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, d'une part, a répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement, et, d'autre part, en le considérant comme inopérant, a également répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de rejet opposée à la réclamation du contribuable ;

Considérant, en second lieu, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas statué sur d'autres conclusions que celles dont il était saisi ; qu'en admettant même qu'il se soit prononcé sur des moyens non soulevés par le requérant, cette circonstance ne serait pas de nature à entacher son jugement d'un vice de forme ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de rejet opposée à la réclamation du contribuable du 9 septembre 1998 serait insuffisamment motivée est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, d'autre part, que la notification de redressement du 14 octobre 1996, qui vise l'article 156 II 2° du code général des impôts et qui expose le motif pour lequel les intérêts des emprunts correspondant à l'appartement dont M. X a abandonné la pleine propriété à son ex-épouse ne sont pas déductibles au titre des dispositions susmentionnées, est suffisamment motivée ; que la circonstance qu'elle ne mentionne que les intérêts des emprunts et non le remboursement du capital emprunté est sans incidence sur sa régularité dès lors que les sommes dont la déductibilité a été remise en cause par l'administration comprenaient aussi le remboursement du capital ; qu'il ressort d'ailleurs de la réponse du contribuable à cette notification qu'il ne s'est nullement mépris sur sa portée ; que la réponse aux observations du contribuable, nonobstant la circonstance qu'elle n'énonce que succinctement les motifs pour lesquels elle rejette les arguments invoqués, est suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la déduction des emprunts :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : ... II. Des charges ci-après... : 2°... rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce... ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil alors en vigueur : ... l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que selon l'article 274 du même code, la prestation compensatoire prend, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur le permet, la forme d'un capital ; qu'enfin l'article 276 dispose : A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que seule est déductible au titre de l'article 156 II 2° du code général des impôts précité la prestation compensatoire versée sous la forme d'une rente ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le service a réintégré dans le revenu imposable de M. X, des années 1993, 1994 et 1995, les sommes correspondant à des remboursements afférents aux deux emprunts contractés pour l'acquisition d'un appartement sis 14 rue des Garennes à Nantes ; que M. X conteste ces redressements en soutenant que ces sommes doivent être considérées comme une prestation compensatoire versée sous forme de rente à son ex-épouse ;

Considérant que la convention définitive réglant le divorce des époux X, homologuée par décision de justice le 5 janvier 1993, a prévu qu'à titre de prestation compensatoire, M. X a pris en charge la mensualité relative aux deux prêts contractés pour l'acquisition de l'appartement susmentionné, jusqu'au remboursement total des deux emprunts et a abandonné la part de communauté lui revenant, laissant à son ex-épouse la pleine propriété de cet appartement ; qu'au regard des clauses de cette convention qui s'imposent au juge de l'impôt, la prise en charge des remboursements des emprunts contractés aux fins d'acquérir le droit de propriété sur cet appartement doit être regardée non comme une attribution en capital mais comme une prestation compensatoire versée sous forme de rente déductible du revenu imposable, en application des dispositions de l'article 156 II du code général des impôts précité, alors même que M. X verse directement ces sommes aux organismes bancaires et non à son ex-épouse ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de M. X qui tendent à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 correspondant à la réintégration dans son revenu imposable des sommes afférentes aux remboursements litigieux d'emprunts ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;

En ce qui concerne la déduction des autres sommes :

Considérant que la convention établie entre M. X et son ex-épouse, homologuée par le juge du divorce, n'a pas prévu le paiement des cotisations à la taxe foncière afférente à l'appartement susmentionné pris en charge par le requérant à titre de prestation compensatoire ; que, par suite, les versements effectués à ce titre ne sauraient être regardés comme une rente déductible du revenu imposable du requérant ;

Sur les autres conclusions de M. X :

Considérant, en premier lieu qu'en application des dispositions des articles L. 208 et R. 208-3 du livre des procédures fiscales, les frais exposés par le contribuable pour la constitution des garanties nécessaires à l'octroi du sursis de paiement sont remboursés au contribuable, sur présentation de sa demande, formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la présente décision au trésorier-payeur général ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant ces frais ; que, dès lors, les conclusions tendant à leur remboursement par l'Etat des frais ne sont pas recevables ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que M. X n'est dès lors pas recevable à demander à la cour de prononcer en sa faveur le sursis au paiement des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait engagé pour sa défense des frais justifiant que l'Etat soit condamné à les lui rembourser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative susmentionnées ; que, par suite, ses conclusions doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à M. X la décharge des impositions correspondant à la réintégration dans son revenu imposable des sommes afférentes aux remboursements des emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble sis 14 rue des Garennes à Nantes, au titre des années 1993, 1994 et 1995.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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00BX02390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02390
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-15;00bx02390 ?
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