Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2000 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;
2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ;
Vu le code général des impôts ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02 C
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. et Mme X est dirigée contre un jugement, en date du 19 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que leur soit accordé le crédit d'impôt formation au titre de l'impôt sur le revenu de 1995 ; que les requérants n'articulent devant la cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens des requérants ne saurait être accueilli ; que la circonstance que M. et Mme X aient été de bonne foi en recrutant une apprentie est sans influence sur l'application des dispositions de l'article 79 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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00BX02796