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15/12/2003 | FRANCE | N°00BX02922

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 15 décembre 2003, 00BX02922


Vu la requête sommaire enregistrée le 19 décembre 2000 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 décembre 2000 sous le n° 00BX02922 au greffe de la cour présentés par M. et Mme Pierre X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 26 octobre 2000 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour les années 1993 et 1994 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;>
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F ainsi que la somme de 100 F de...

Vu la requête sommaire enregistrée le 19 décembre 2000 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 décembre 2000 sous le n° 00BX02922 au greffe de la cour présentés par M. et Mme Pierre X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 26 octobre 2000 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour les années 1993 et 1994 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F ainsi que la somme de 100 F de timbre fiscal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur le revenu des années 1993 et 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1 - Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 108 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : L'assemblée peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme annuelle fixe que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures ;

Considérant que M. X, qui est employé de banque, a, durant les années 1993 et 1994 en litige, exercé aussi les fonctions d'administrateur au sein de la société Cogeflandre dont le siège social est à Dunkerque ; que l'intéressé, qui n'exerce aucune fonction de direction et qui n'est pas salarié de cette entreprise, a perçu des jetons de présence pour un montant de 3 750 F en 1993 et de 12 000 F en 1994 ; que, dans ses déclarations de revenus desdites années, M. X a déduit respectivement 14 623 F et 16 214 F correspondant aux frais de déplacement qu'il a engagés pour exercer ses fonctions d'administrateur ; que le service a remis en cause cette déduction, estimant que le contribuable n'a pas justifié le montant de ces frais professionnels ;

Considérant que pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels, le contribuable doit fournir des justifications précises pour permettre d'en apprécier le montant et de vérifier s'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de son activité ; qu'il ne peut se borner à présenter un calcul théorique de ses frais ni faire état de dépenses sans établir qu'elles constituent une charge engagée dans le cadre de l'exercice de sa profession ; qu'en l'espèce, M. X se borne à produire des feuilles de présence aux réunions du conseil d'administration de la société Cogeflandre et à évaluer forfaitairement ses frais de déplacement à partir du barème kilométrique fourni par l'administration en matière de frais réels, sans justifier du nombre, de l'importance et de la nature professionnelle des déplacements ayant engendré les frais en cause ; que, dans ces conditions, les dépenses litigieuses ne sont pas déductibles des revenus de capitaux mobiliers perçus par le requérant, au cours des années en litige ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir de ce que le comité fiscal de la mission d'organisation administrative, dans sa séance du 22 août 1999, a rappelé que les frais engagés par les membres des conseils d'administration peuvent être déduits des jetons de présence alloués par la société, pour leur montant réel et justifié, dès lors qu'il se borne, ainsi qu'il a été dit plus haut, à proposer une évaluation forfaitaire desdits frais et à affirmer qu'ils sont justifiés par les feuilles de présence aux réunions du conseil d'administration de la société Cogeflandre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. et Mme X les sommes qu'ils réclament en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

- 2 -

00BX02922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02922
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-15;00bx02922 ?
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