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15/12/2003 | FRANCE | N°01BX00001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 15 décembre 2003, 01BX00001


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2001 au greffe de la cour, présentée par M. René X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que le tribunal ordonne la remise gracieuse des pénalités et intérêts de retard ainsi que la restitution de la somme de 12 540 F correspondant au principal de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a indûment payé ;

2) de prononcer la remise gracieuse desdits intérêts et pénalités et la restitu

tion de la taxe litigieuse ;

........................................................

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2001 au greffe de la cour, présentée par M. René X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que le tribunal ordonne la remise gracieuse des pénalités et intérêts de retard ainsi que la restitution de la somme de 12 540 F correspondant au principal de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a indûment payé ;

2) de prononcer la remise gracieuse desdits intérêts et pénalités et la restitution de la taxe litigieuse ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-02-04-01 C

19-01-04

19-05-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir des conclusions tendant au remboursement d'un trop-perçu de droits de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que, par requête enregistrée le 2 janvier 2001, M. X se borne à se reconnaître débiteur envers les impôts de la somme de 8 420 F correspondant à la différence entre les intérêts de retard qu'il doit et le montant d'un trop-versé de droits de taxe sur la valeur ajoutée de 12 540 F qu'il aurait effectué ; qu'à supposer qu'il entende ainsi contester le jugement du tribunal administratif ayant rejeté notamment sa demande en restitution de ladite somme, ses conclusions ne sont assorties d'aucune critique dudit jugement ; que, par suite et en application de l'article R. 411-1 du code justice administrative, les conclusions de la requête de M. X tendant à la restitution d'un trop versé de taxe sur la valeur ajoutée doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir des pénalités ou intérêts de retard réclamés, de remboursement de tous les frais d'huissiers, d'hypothèques et de main-levée d'hypothèque et des saisies-vente :

Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la remise gracieuse des pénalités :

Considérant que par réclamation en date du 8 décembre 1997 au directeur des services fiscaux des Landes, M. X a demandé la décharge de l'obligation de payer la somme de 79 055,44 F motif pris de l'apurement de ses dettes de droits de taxe sur la valeur ajoutée et, par voie de conséquence, la remise gracieuse des pénalités qui lui avaient été réclamées ; que le receveur divisionnaire des impôts a rejeté ladite demande de remise gracieuse par décision en date du 6 février 1998 au motif que les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés n'étant pas réglés et qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande afférente aux pénalités d'assiette ; que M. X demande l'annulation de cette décision en soutenant qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation de gêne et d'indigence et de ses difficultés de santé que l'administration devait connaître ; que, toutefois, le requérant, qui n'avait pas fait valoir ce motif dans le cadre de sa demande gracieuse, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 2 -

01BX00001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00001
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-15;01bx00001 ?
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