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15/12/2003 | FRANCE | N°01BX00559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 15 décembre 2003, 01BX00559


Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 mars 2001 présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, ensemble les mémoires complémentaires enregistrés les 11 avril 2001, 18 avril 2001 et 27 mai 2002 ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Jean-Charles X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;


2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 mars 2001 présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, ensemble les mémoires complémentaires enregistrés les 11 avril 2001, 18 avril 2001 et 27 mai 2002 ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Jean-Charles X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-03 C+

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de M. X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts : Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance... Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts... ;

Considérant que M. X a obtenu, le 1er août 1989, un prêt pour la construction de sa résidence principale ; que les fonds correspondant à ce prêt ont été mis à sa disposition le 19 août 1989 et que le remboursement des échéances dudit prêt a été différé au 2 novembre 1990 ; que le service a ramené de 4 200 F à 2 625 F la réduction d'impôt obtenue par M. X au titre de l'année 1994 et annulé le bénéfice de cet avantage fiscal pour l'année 1995 ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge ;

Considérant qu'à l'appui de son recours, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que, pour l'application des dispositions précitées, le décompte des cinq premières annuités du prêt doit avoir pour point de départ la date de mise à disposition en tout ou partie des fonds par le prêteur, même si le remboursement du capital ou le paiement des intérêts est différé dans le temps ; que, toutefois, le terme d'annuité s'entend de tout versement annuel d'intérêts ; que, par suite, la première annuité à prendre en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexies du code doit correspondre au premier versement d'intérêts par le contribuable, même s'il intervient postérieurement à la mise à disposition des fonds par le prêteur ; que, dès lors, la prise en compte des intérêts litigieux devait intervenir, en l'espèce, à partir de novembre 1990 et non à partir de 1989 comme le soutient l'administration ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 067,14 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser 1 067,14 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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01BX00559


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 15/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00559
Numéro NOR : CETATEXT000007515915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-15;01bx00559 ?
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